Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Carlos X..., - M. Mohamed Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 6 décembre 2011, qui a condamné le premier, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, non-justification de ressources, abus de biens sociaux, infractions à la législation sur les armes, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 100 000 euros d'amende, le second, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et à la législation sur les armes, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé des mesures de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 184, 385 et 593 du code de
procédure
pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi qui avait été présentée par M. Y... ; "aux motifs que la cour rappelle que l'alinéa 2 de l'article 184 du code de
procédure
pénale depuis la loi du 5 mars 2007 impose au magistrat instructeur, non seulement de motiver sa décision de renvoi en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacun des mis en examen mais également de répondre, le cas échéant, aux observations formulées par les parties ; qu'elle constate que l'ordonnance critiquée ne se réfère pas simplement de façon formelle au réquisitoire définitif mais expose, certes comme le parquet, les faits de manière détaillée et circonstanciée, les éléments à charge et à décharge concernant les mis en cause, les déclarations de chacun, des mis en examen et les motifs pour lesquels ces derniers ont été renvoyés devant le tribunal ; qu'elle observe que le réquisitoire du procureur a été régulièrement adressé aux parties qui n'ont formulé aucune observation ; que l'ordonnance de renvoi rendue le 13 mars 2009 satisfait donc aux exigences de l'article 184 du code de
procédure
pénale ; que la cour rejettera dès lors l'exception soulevée par l'avocat de M. Y... et ses conclusions s'y rapportant ; "alors que, selon les dispositions de l'article 184 du code de
procédure
pénale, pris en sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, l'ordonnance de renvoi doit indiquer la qualification légale du fait reproché et indiquer de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes contre la personne mise en examen, étant souligné que cette
motivation
est prise au regard des réquisitions du ministère public mais également au vu des observations des parties ; que le juge d'instruction doit, dans son ordonnance, procéder à un examen particulier des charges invoquées contre chacune des parties sans pouvoir se borner à une reprise pure et simple des réquisitions si bien qu'en l'état de l'ordonnance de renvoi, datée du 3 mars 2009, qui est la reproduction fidèle des réquisitions du ministère public datées du 3 février 2009 et n'indique pas les raisons pour lesquelles elle entend suivre ces réquisitions, la cour d'appel qui a néanmoins rejeté l'exception de nullité, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Attendu qu'ayant constaté que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rappelle, en ce qui concerne M. Y..., les éléments à charge et à décharge, la cour d'appel en a exactement déduit que le juge d'instruction avait satisfait aux exigences de l'article 184 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 132-16-5 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et au paiement d'une amende de 100 000 euros ; "aux motifs que, la cour considère que les faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition de résine de cannabis reprochés à M. Y... sont établis par les éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction, les interceptions téléphoniques, les surveillances policières, les déclarations des mis en cause ; qu'elle observe que les dénégations du prévenu sont dénuées de tout fondement et formellement contredites par les éléments figurent en
procédure
et rappelés dans l'exposé des faits ; que la cour considère que les faits d'acquisition et de détention d'arme de 1ère catégorie sont établis par les constatations policières et des déclarations spontanées du prévenu au moment de la perquisition ; que la cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité, étant précisé que les faits d'acquisition, détention et transport, offre ou cession de produits stupéfiants ont été commis en état de récidive légale, en raison de la condamnation du prévenu par la cour d'appel de Dijon le 7 juin 2000, devenue définitive à la date des faits, pour des faits similaires ; que la cour infirmera en répression, ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte des circonstances particulières de la cause, constatant que le prévenu a commis les faits en état de récidive légale ; qu'elle considère que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur l'intéressé rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie assortie d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve, ainsi que précisé au dispositif, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, compte tenu du casier judiciaire de l'intéressé qui mentionne trois condamnations antérieures et de sa participation à un trafic important de cannabis, ayant troublé localement l'ordre public ; que la cour relève qu'au stade des débats, elle ne dispose pas des éléments matériels nécessaires pour envisager un aménagement de la peine prononcée ; que la cour infirmera la décision sur le montant de l'amende délictuelle prononcée, ainsi que précisé, pour mieux tenir compte des circonstances particulières de la cause et du produit que le prévenu a tiré de son activité délinquante ; "alors que la cour d'appel qui relève d'office l'état de récidive légale qui n'avait pas été visé dans le titre de poursuite, doit en informer préalablement le prévenu afin qu'il puisse se défendre sur cet élément modificatif de la peine ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué que l'état de récidive légale n'avait été mentionné ni dans l'ordonnance de renvoi ni dans la citation ; qu'en relevant ainsi d'office cet état de récidive ayant eu pour conséquence la fixation d'une peine d'emprisonnement sans sursis de deux ans, sans permettra à M. Y... de s'expliquer et de contester l'état de récidive, la cour d'appel a porté atteinte aux droits de la défense et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, lors des débats, M. Y... a reconnu qu'une condamnation antérieure pour infractions à la législation sur les stupéfiants s'appliquait bien à sa personne, qu'il a pris acte de ce qu'il se trouvait, en conséquence, en état de récidive légale, que l'avocat général a demandé à la cour d'appel de constater cet état de récidive, que l'avocat du prévenu a présenté des observations sur ce point, qu'il a été entendu en sa plaidoirie après les réquisitions du ministère public et que les prévenus ont eu la parole en dernier ; Attendu qu'ainsi, le moyen, qui soutient que la cour d'appel n'aurait pas permis à M. Y... de s'expliquer sur l'état de récidive légale, manque en fait ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 132-19, 132-24 et 132-25 à 132-28 du code pénal et de l'article 593 du code de
procédure
pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un avec sursis et au paiement d'une amende de 100 000 euros ; "aux motifs que la cour considère que les éléments recueillis en
procédure
ci-dessus rappelés, les écoutes téléphoniques et les déclarations des mis en cause et du prévenu établissent que celui-ci a, sciemment, en servant d'intermédiaire entre MM. Z... et A... pour l'acquisition de résine de cannabis, par son aide et assistance, facilité la préparation ou la consommation des délits d'acquisition, offre et cession de résine de cannabis et qu'il en est de même pour les opérations apparaissant dans les écoutes et démontrant son implication dans le trafic de stupéfiants ; que la cour considère qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur la relaxe partielle des faits d'acquisition, offre et cession ; qu'elle constate toutefois que les faits poursuivis sous cette qualification constituent en réalité pour le prévenu une complicité et elle requalifiera dès lors les infractions poursuivies en complicité d'acquisition, offre et cession et déclarera le prévenu coupable de ces faits ainsi requalifiés ; qu'elle considère, comme les premiers juges, que les faits de détention de cannabis ne sont pas établis et elle confirmera la relaxe partielle ; qu'elle considère également que les faits de transport de stupéfiants ne sont pas établis et elle relaxera le prévenu pour ce délit, le tribunal ne s'étant pas prononcé sur ce chef de prévention ; que la cour considère que les interceptions téléphoniques, les constatations policières et les investigations financières et les déclarations du prévenu établissent que celui-ci a, en percevant de façon habituelle du numéraire, parfois pour des sommes élevées de la part de M. A... alors qu'il savait que ce dernier n'avait pas de revenus professionnels et se livrait à la revente de résine de cannabis, dissimulé ou converti les bénéfices de ce trafiquant apportant ainsi son concours à leur opération de dissimulation et de conversion du produit tiré du trafic de stupéfiant ; qu'elle confirmera, en conséquence, le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef de concours habituel de blanchiment du produit d'un délit visée à la prévention ; que la cour considère que les interceptions téléphoniques, les constatations policières et les investigations financières ainsi que les déclarations M. X... sur le redressement fiscal dont il a fait l'objet, personnellement et pour sa société en nom personnel, établissent qu'alors qu'il était en relations habituelles avec M. A..., sachant que ce dernier se livrait à un trafic de produits stupéfiants, il a omis de justifier les ressources correspondant à son train de vie, en employant pour ses dépenses courantes, le numéraire versé par M. A... et omettant également de justifier l'origine des biens qu'il détenait notamment des véhicules ; qu'elle confirmera donc le jugement sur la déclaration de culpabilité pour ce chef de prévention ; que la cour considère qu'il ressort des éléments recueillis en
procédure
et ci-dessus rappelées notamment des investigations financières ainsi que des déclarations M. X... sur les irrégularités constatées dans la gestion de la société Carl Auto et sur le redressement fiscal dont il a fait l'objet, personnellement et pour sa société en nom personnel que le prévenu a commis les abus de biens sociaux qui lui sont reprochés, ayant ainsi étant gérant de la société Carl Auto fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ; qu'elle confirmera ainsi le jugement sur la déclaration de culpabilité pour ce chef de prévention ; que la cour considère que les faits de détention non autorisée et d'acquisition d'armes sont établis par les constations policières lors de la perquisition et les déclarations du prévenu ; qu'elle confirmera dès lors le jugement sur la déclaration de culpabilité de ces chefs ; que la cour infirmera en répression, ainsi que précisé au dispositif, M. X... n'ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, pour mieux tenir compte des circonstances particulières de la cause considérant qu'en raison de la nature des faits, de leur gravité et des éléments de personnalité recueillis sur le prévenu, seule une peine d'emprisonnement pour partie assortie du sursis est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, dès lors que la société dont M. X... le gérant, était devenue la pierre angulaire du recyclage d'une partie des bénéfices obtenus dans la cadre du trafic de cannabis et que le prévenu a durant la période de prévention opéré une confusion entre les intérêts de sa société et son profit personnel ; que la cour constate qu'elle ne dispose pas des éléments matériels suffisants pour aménager immédiatement la peine d'emprisonnement ; que la cour infirmera la décision sur le montant de l'amende délictuelle prononcée, ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte des circonstances particulières de la cause, des bénéfices tirées par le prévenu de ses activités délictuelles et compte tenu de l'utilisation par le prévenu, personnellement ou dans de cadre de son activité sociale, des fonds provenant du trafic de stupéfiants et de la confusion entre ses comptes personnels et ceux de sa société ; "1°) alors que les juges ne peuvent prononcer une peine sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'elle ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en s'abstenant d'exposer en quoi l'emprisonnement ferme de M. X..., sans antécédent judiciaire, était nécessaire et en quoi aucune autre sanction n'était pas adéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que l'obligation faite au juge de motiver spécialement la décision d'emprisonnement sans sursis est gouvernée par les principes de proportionnalité et de personnalisation des peines ; qu'ainsi la cour ne pouvait se déterminer comme elle l'a fait sans égard pour la situation personnelle de M. X... ; qu'en s'abstenant de rechercher si la peine de trois ans d'emprisonnement dont une année avec sursis prononcée à son encontre était proportionnelle au but poursuivi, ou si elle n'était pas disproportionnée compte tenu de la faute retenue, de la situation personnelle de son auteur et de sa qualité de délinquant primaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que, en toute hypothèse, lorsqu'une peine d'emprisonnement ferme est prononcée, le juge est tenu d'examiner si la personnalité et la situation du condamné permettent d'aménager cette peine ; qu'en condamnant M. X... à une peine d'emprisonnement de trois ans d'emprisonnement dont un avec sursis, sans caractériser l'impossibilité de l'aménager au regard de la personnalité et la situation du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et s'abstenir de prévoir l'aménagement de cette peine, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 97 et 478, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la confiscation des scellés, rejetant la demande de M. X... de restitution du véhicule Ferrari lui appartenant ainsi que du véhicule Volkswagen immatriculé au nom de la société Carl Auto ; "aux motifs que, statuant sur la demande de restitution des véhicules formée par le prévenu, la cour constate s'agissant de la Ferrari, que si celle-ci a été acquise par la société Carl Auto avant la période de prévention, elle est entrée dans le patrimoine personnel de M. X..., selon ses déclarations, à la fin de l'année 2004, pour un montant de 40 000 euros ; que la cour observe que le prévenu déclare avoir financé cette acquisition par un emprunt personnel et elle constate que les échéances du prêt contracté le 28 décembre 2004 s'élèvent mensuellement à la somme de 766 euros ; qu'elle relève que le financement de ce crédit était nécessairement effectué en 2005 et 2006 grâce au produit des infractions relevées ci-dessus et sanctionnées compte tenu de la modicité de ses ressources déclarées avant le redressement fiscal ; que la cour rejettera dès lors la demande de restitution de ce véhicule ; que la cour constate, s'agissant du véhicule VW Touareg, dont M. X... produit le certificat d'immatriculation établissant que la société Carl Auto dont il est le gérant a fait l'acquisition de ce véhicule le 27 septembre 2005, soit durant la période visée à la prévention ; qu'elle relève que compte tenu des infractions pour lesquelles M. X... a été déclaré coupable, le financement, pour partie, des comtes de la société a été effectué grâce aux fruits de l'activité de trafic de stupéfiants de M. A... ; qu'elle observe donc que l'acquisition du VW Touareg a pu être réalisée par ce financement occulte ; qu'elle relève également qu'il a été retrouvé au domicile de M. A... des documents relatifs à la transaction dudit véhicule ; que la cour rejettera donc la demande de restitution de ce véhicule et les conclusions s'y rapportant ; que la cour confirmera le jugement sur la confiscation des scellés à l'égard de M. X..., les biens saisis étant en relation avec les infractions commises ceux-ci ayant directement servi à la commission des infractions ou en étant le produit ; "1°) alors que la cour d'appel qui a constaté que le véhicule Ferrari avait été acquis avant la période de prévention et financé à l'aide d'un prêt personnel, que l'intéressé avait fait l'objet d'un redressement fiscal, ne pouvait sans se contredire et violé les textes visés au moyen en déduire que le financement de ce crédit était nécessairement effectué grâce au produit des infractions dès lors que ce redressement fiscal résultait uniquement de la minoration des recettes professionnelles ; "2°) alors que la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sur ce véhicule sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si le financement du crédit ne provenait pas de la minoration des recettes professionnelles ayant emporté un important redressement après contrôle fiscal et non du produit des infractions ; "3°) alors que la cour d'appel qui a constaté que le véhicule VW était immatriculé au nom de la société Carl Auto l'ayant acquis le 27 septembre 2005 ne pouvait confirmer la confiscation des scellés au prétexte des infractions dont M. X... était déclaré coupable puisque celui-ci n'était pas le propriétaire dudit véhicule ; "4°) alors que la cour d'appel qui a énoncé « que l'acquisition du VW Touareg a pu être réalisée par ce financement occulte » a statué par un motif dubitatif" ; Attendu que, pour confirmer la confiscation des scellés et rejeter les demandes par lesquelles M. X... sollicitait la restitution de deux véhicules, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs non dubitatifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions de l'appelant, les juges, que l'article 222-49 du code pénal autorisait à ordonner la confiscation de tout produit provenant des infractions à la législation sur les stupéfiants, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que celle-ci ne pouvait en ignorer l'origine frauduleuse, ont justifié leur décision ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 6
- 184
- 593
- 132-24
- 222-49
- 567-1-1