Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yannick X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 22 février 2011, qui, pour complicité de transport, importation, détention en récidive de produits stupéfiants, association de malfaiteurs, contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 450-1 du même code, de l'article 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs en manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs, étant précisé que les faits ont été commis en état de récidive légale ; "aux motifs que la cour relève, comme le tribunal, que les faits sont établis par les constatations des agents des douanes et des policiers le 9 août 2007 et par les éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction rappelés par les premiers juges constatant que le prévenu s'est effectivement rendu complice, par aide ou assistance, des infractions à la législation sur les stupéfiants visées à la prévention, en allant réceptionner à Roissy des colis contenant des produits stupéfiants qui lui étaient adressés à son nom ; que la cour relève encore que le délit douanier visé à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est caractérisé dans tous ses éléments ; que la cour constate enfin qu'il ressort de l'examen du dossier qu'avait été mise en place une association de malfaiteurs destinée à importer depuis l'Afrique et notamment du Cameroun de la résine de cannabis en grande quantité et à la distribuer sur le sol français, association à laquelle le prévenu a sciemment adhéré, la participation à cette entente étant caractérisée en l'espèce pour le prévenu par le fait d'avoir fourni son adresse à ses comparses dans le but de préparer des importations de drogue et leur réception sur le territoire français, d'avoir entretenu des contacts avec des membres du réseau notamment avec M. Njioh Y..., d'avoir effectué des voyages en Afrique, le prévenu ne pouvant d'ailleurs expliquer comment, avec les revenus qui étaient les siens, il avait pu payer ses billets d'avion ; que la cour confirmera dès lors la décision déférée sur la déclaration de culpabilité relevant que M. X... a commis les faits de détention de produits stupéfiants en état de récidive légale, en raison de sa condamnation le 24 novembre 2006 pour des faits similaires, décision devenue définitive lors de la commission des faits ; "1) alors que la complicité n'est punissable que si une aide ou une assistance ont été apportées sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction principale ; que rien n'indique en l'espèce que M. X... savait que les colis qu'il est allé réceptionner à Roissy contenaient des produits stupéfiants et qu'il ait ainsi su qu'il aidait, ce faisant, à accomplir l'infraction de trafic de stupéfiants commise par l'auteur principal ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur l'élément intentionnel de la complicité reprochée à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 121-7 du code pénal ; "2) alors que, pas davantage, la cour d'appel n'a justifié que M. X... ait su, en fournissant son adresse à des compatriotes, qu'elle servirait à préparer des importations de drogue et leur réception sur le territoire français et qu'ainsi il ait sciemment participé à une association de malfaiteurs, au sens de l'article 450-1 du code pénal, privant derechef sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 132-10, 132-16-5 du code pénal, de l'article 388 du code de
procédure
pénale, 593 du même code, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité, étant précisé que les faits de détention non autorisée de produits stupéfiants ont été commis en état de récidive légale ; "aux motifs que la cour confirmera dès lors la décision déférée sur la déclaration de culpabilité relevant que M. X... a commis les faits de détention de produits stupéfiants en état de récidive légale, en raison de sa condamnation le 24 novembre 2006 pour des faits similaires, décision devenue définitive lors de la commission des faits ; et qu'il reconnaît que la condamnation à la peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 24 novembre 2006, pour des faits d'offre ou cession et de détention non autorisées de produits stupéfiants commis le 21 novembre 2006, s'applique bien à sa personne ; qu'il déclare qu'il avait consommé du cannabis avec le neveu de M. Njioh Y..., coprévenu dans le cadre de la présente affaire ; qu'il reconnaît qu'il se trouvait dès lors en état de récidive ; "1°) alors que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la cause de prévention et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs de l'infraction que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; que l'état de récidive légale, non mentionné dans l'acte des poursuites, ne peut être relevé d'office par une juridiction que lorsque la personne poursuivie en a été informée et a été mise en mesure de faire valoir ses observations sur ce point ; qu'en l'espèce, la circonstance aggravante de récidive a été relevée d'office par les juges du second degré sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu et son avocat en aient été informés en temps utile et aient ainsi été mis en mesure de défendre sur cette circonstance aggravante et de présenter leurs observations à ce sujet ; que l'arrêt a donc méconnu les textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'en se bornant à reconnaître que la condamnation à la peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal de grande instance de Paris le 24 novembre 2006 s'appliquait bien à sa personne et qu'il avait consommé du cannabis, M. X... ne peut être considéré comme ayant été amené à s'expliquer sur la circonstance aggravante de récidive en elle-même, qui n'était pas visée dans la prévention et n'a pas été débattue, en tant que telle, à l'audience, aucune mention de la décision ne permettant de déduire que M. X... ait été clairement mis en mesure de présenter ses observations sur ce point ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié de ce chef" ; Attendu que les mentions de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges ont fait l'exacte application de l'article 132-16-5 du code pénal ; que, d'une part, le prévenu, comparant à l'audience et assisté d'un avocat, a été informé de ce que la juridiction de jugement envisageait de relever d'office l'état de récidive légale non mentionné dans l'acte de poursuite ; que, d'autre part, il a pu faire valoir ses observations sur ce point ; D'où il suit que le moyen, dont la seconde branche manque en fait, ne saurait être admis ; Mais
sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 132-19-1, 131-30 et 131-30-1, 222-48 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de quatre années d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français à son encontre ; "aux motifs que la cour infirmera en répression dans le sens de l'aggravation, ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte des éléments soumis à son appréciation, relevant que pour les faits de détention de produits stupéfiants, M. X... avait déjà été condamné à une peine d'emprisonnement et constatant qu'il a commis les faits alors qu'il bénéficiait, sur le territoire national, du soutien des services sociaux pour subvenir à ses besoins quotidiens et à sa formation ; qu'elle fera application de la peine plancher prévue à l'article 132-19-1 du code pénal et condamnera M. X... à une peine d'emprisonnement ferme, considérant que seule une peine de cette nature est susceptible de sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu à l'exclusion de toute autre sanction qui paraît inadéquate ; que la cour constate que le prévenu ne relève pas des dispositions de l'article 131-30-1 ou de l'article 131-30-2 du code pénal ; que la cour assortira cette condamnation de l'interdiction définitive du territoire français, relevant que si l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose dans son premier alinéa que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, il prévoit dans son deuxième alinéa qu'il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit lorsqu'elle est prévue par la loi et constitue, dans une société démocratique, une mesure nécessaire, notamment à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; que la cour considère en l'espèce que cette sanction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du prévenu qui était arrivé récemment en France où il s'était immédiatement livré au trafic de stupéfiants, qui avait obtenu un titre de séjour, qui avait gardé des attaches avec son pays d'origine où il se rendait régulièrement, eu égard au fait que celui-ci a agi en état de récidive légale et qu'il a également participé à une association de malfaiteurs dans le cadre d'un trafic international de produits stupéfiants pour des quantités importantes d'herbe de cannabis ; qu'elle considère dès lors que les faits sanctionnés rendent l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; "1°) alors qu'en raison du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, les peines dites « plancher » ne peuvent s'appliquer qu'aux faits commis après l'entrée en vigueur du texte le prévoyant, c'est-à-dire après le 10 août 2007 ; qu'en l'espèce, M. X... étant poursuivi et condamné pour des faits commis courant 2007 et jusqu'au 9 août 2007, les dispositions de l'article 132-19-1 du Code pénal, issues de la loi n° 2007-11 98 du 10 août 2007, ne pouvaient donc lui être appliquées ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont donc violé le principe et les textes susvisés ; "2°) alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer l'interdiction du territoire français à l'encontre d'un étranger reconnu coupable d'un délit qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine au regard tant de la gravité de l'infraction que de la situation personnelle et familiale de cet étranger ; qu'en prononçant une mesure d'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de M. X..., sans motiver le choix de cette peine au regard de la situation familiale du prévenu, qui faisait valoir, comme le relève par ailleurs la cour, qu'il est père de jumeaux et que sa compagne, Mme Z..., a besoin de soutien compte tenu de son état de santé et que ses deux enfants sont français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 132-19-1 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de complicité de transport, d'importation, de détention en récidive de produits stupéfiants, d'association de malfaiteurs et de contrebande de marchandise prohibée commis de courant 2007 au 9 août 2007, l'arrêt attaqué l'a condamné, notamment, à quatre ans d'emprisonnement en application de l'article 132-19-1 du code pénal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 132-19-1 du code pénal, issu de la loi du 10 août 2007, n'était pas applicable à la date des faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 février 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 121-7
- 593
- 450-1
- 388
- 132-16-5
- 132-19-1
- 131-30-2
- 8
- 112-1
- 567-1-1