Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Aleksander X..., contre l'arrêt n° 616 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 août 2012, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, par ordonnance du 2 août 2012, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. X... sous la prévention, notamment, de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs ; que, par décision distincte rendue le même jour, le magistrat instructeur a ordonné le maintien en détention provisoire de l'intéressé ; que le prévenu a interjeté appel de ces deux décisions ; Attendu que, par arrêt n° 656, en date du 14 septembre 2012, la chambre de l'instruction, tout en déclarant irrecevable l'appel de M. X... de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, a ordonné son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant cette juridiction ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 606
- 567-1-1