Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Angers, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 28 août 2012, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre M. Alexander X... à la demande du gouvernement de la Fédération de Russie, a émis un avis défavorable ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 593 et 696-15 du code de
procédure
pénale, insuffisance, contradiction de motifs et manque de base légale ; Vu l'article 696-15, ensemble l'article 13 de la Convention européenne d'extradition et l'article 696-8 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, la demande d'extradition est accompagnée soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, soit d'un acte de renvoi devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, ces pièces devant être produites en original ou en copie ; que selon les deux premiers, la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'extradition, peut ordonner un complément d'information ; Attendu que, pour émettre un avis défavorable à la demande d'extradition de M. Alexander X... adressée par le Gouvernement de la Fédération de Russie, la chambre de l'instruction énonce que le mandat d'arrêt servant de fondement à cette
procédure
, s'analyse en une simple traduction faite par un traducteur non identifiable et que cette copie, non certifiée conforme, ne remplit pas les conditions posées par l'article 696-8 du code susvisé ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'ordonner un complément d'information tendant à la production d'une copie certifiée conforme de ce mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 août 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 13
- 696-8
- 567-1-1