Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alihamoudou X..., contre l'arrêt n° 1358 de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 5 octobre 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé un jugement du tribunal correctionnel ordonnant le renvoi à une audience ultérieure et maintenant le prévenu en détention provisoire ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que M. X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel avec maintien en détention, a comparu le 17 septembre 2012 devant cette juridiction, laquelle a renvoyé l'affaire au 12 novembre 2012 et ordonné la prolongation de sa détention ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que M. X... a, à nouveau, comparu, le 12 novembre 2012, devant le tribunal correctionnel, lequel a renvoyé l'affaire au 7 janvier 2013 et renouvelé, dans les mêmes conditions, la prolongation de sa détention jusqu'à cette date ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 606
- 567-1-1