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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2011 qui, pour conduite d'un véhicule sans permis ni assurance et violences volontaires sur une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à un an d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende et à l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2012 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles préliminaire, 62, 63, 63-1, 63-4, 77, 385, 706-73, 706-88, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception tirée de la nullité de la garde à vue ; " aux motifs que la cour constate qu'elle n'avait pas été soulevée devant le premier juge ; " alors que lorsqu'un prévenu a été directement cité devant la juridiction correctionnelle, le droit à un procès équitable et l'article préliminaire du code de

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pénale imposent qu'il puisse soulever pour la première fois en cause d'appel les nullités de

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qui n'auraient pas été admises devant les premiers juges compte tenu de la jurisprudence applicable à ce moment ; qu'en l'espèce, M. X..., a soulevé pour la première fois en appel le moyen d'annulation tiré de ce que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en déclarant ce moyen irrecevable pour n'avoir pas été soulevé devant le premier juge, bien qu'à l'époque ce moyen fût voué à l'échec selon une jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. crim., 19 oct. 2010, Bull. crim. nos 163, 164 et 165), la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 591 à 593 du code de

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pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et en répression l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ferme, 3 000 euros d'amende ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un nouveau permis de conduire pour une durée de trois ans ; " aux motifs propres que la cour adhère pleinement à l'ensemble des motifs retenus par le premier juge pour retenir M. X... dans les liens de la prévention ; que, notamment, le positionnement des deux véhicules après la collision intervenue correspond à la version des faits telle que fournie par le gendarme adjoint M. Y... et demeure en totale contradiction avec celle de M. X... ; quant à l'avis technique produit par un expert en accidentologie mandaté par le prévenu, il a manifestement été élaboré à partir de la version du prévenu selon laquelle son propre véhicule était à l'arrêt au moment du choc ; " aux motifs adoptés que si M. X... ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées, il en est différemment de celles de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'il conteste en effet avoir foncé avec son véhicule sur celui du gendarme adjoint volontaire, affirmant que son véhicule était à l'arrêt et que c'est le militaire qui lui a foncé dessus ; que le conseil de M. X... produit à cet effet un rapport d'un « sachant » se disant « consultant en accidentologie », M. Z... ; qu'il convient d'ores et déjà de souligner que ce « technicien » n'est pas un expert judiciaire et n'est donc pas soumis aux règles déontologiques et aux exigences de compétence et qualité imposés par les tribunaux ; qu'il est, par ailleurs, complètement inconnu de notre juridiction ; que M. Z... conclut que selon toute vraisemblance et sous réserves de production d'éléments nouveaux, l'étude montre que M. X... s'est a priori garé volontairement le long de l'accotement herbeux gauche par rapport à son sens de circulation et qu'il était plausiblement à l'arrêt avant la collision ; que dans ces conditions l'intention volontaire d'avoir voulu percuter le véhicule Renault Clio n'est pas recevable » ; que, toutefois, le même rapport souligne qu'il est carencé ; qu'il précise que la trace de freinage du véhicule Clio n'a pas été mesurée, ni reportée sur le plan établi ; que la position du sommet de côte par rapport à la position finale des véhicules n'a pas été relevée ; que l'étude souligne avoir été réalisée à partir des pièces de la

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listées comprenant « enquête de flagrance-investigations sur les lieux et les véhicules impliqués » correspondant à la pièce 6 de la

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, la photocopie de 11 clichés photographiques sur les lieux et les véhicules et le plan de l'accident ; que l'étude reconnaît ensuite que la qualité de certains clichés photocopiés rend leur exploitation délicate ; qu'enfin, il convient de relever que M. Z... s'est prononcé en examinant la seule hypothèse présentée par M. X... à partir des déclarations exclusives de ce dernier ; que M. Z... a fait ses calculs en prenant, comme fait acquis, que le véhicule de M. X... était à l'arrêt ; qu'il n'a jamais examiné l'hypothèse qui ressort des déclarations du militaire de la gendarmerie et selon lesquelles M. X... était en mouvement et lui a foncé délibérément dessus ; que sa simulation numérique (page 13 du rapport) ne prend comme hypothèse que celle selon laquelle M. X... aurait été à l'arrêt, comme où on peut le voir sur les dessins où la donnée enregistrée à chaque fois pour la vitesse du véhicule de M. X... est de 0 km/ h ; qu'il convient de relever que M. Z... n'a pas eu en sa possession toutes les pièces de la

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, et notamment le PV d'interpellation qui décrit précisément ce qui s'est passé (pièce 2) et le PV d'audition de M. Y... (pièce 8) ; son avis qui ne compare pas l'hypothèse de M. X... et celle retenue par l'enquête selon laquelle Stéphane X... était en mouvement et ne démontre pas en quoi cette dernière est erronée, est donc dénué de toute pertinence ; " alors que dans le cas d'un accident de la circulation, les juges doivent caractériser par des charges suffisantes l'élément intentionnel des prétendues violences commises par l'un des automobilistes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à écarter la thèse de l'expert en accidentologie selon laquelle M. X... n'était pas en mouvement au moment de l'accident ; que ces seules constatations, qui n'établissent pas de façon certaine la volonté délibérée de M. X... d'entrer en collision avec le véhicule de M. Y..., laisse subsister un doute quant à sa culpabilité ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale et violé les textes et principes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de

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que M. X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour avoir conduit un véhicule sans permis ni assurance et pour avoir, au moment de son interpellation, volontairement heurté avec son automobile le véhicule conduit par un militaire de la gendarmerie ; que le premier juge, après avoir écarté l'exception de nullité proposée par M. X... et prise de ce que le gendarme intervenu à la

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n'avait pas la qualité d'officier de police judiciaire, a dit la prévention établie ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, après avoir déclaré irrecevable comme tardive l'exception de nullité supplémentaire présentée pour la première fois devant eux par M. X... et prise de l'irrégularité de la garde à vue dont il avait fait l'objet, les juges d'appel, adoptant les motifs du jugement entrepris, prononcent par les motifs partiellement repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et déduites de son appréciation souveraine de faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, l'article 385 du code de

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pénale, selon lequel les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la

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antérieure, doivent être, à peine de forclusion, présentées avant toute défense au fond, s'applique à toutes les nullités, même substantielles, touchant à l'ordre public, sauf celles affectant la compétence juridictionnelle qui n'est pas en cause en l'espèce ; Que, d'autre part, la Cour de cassation, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, est en mesure de s'assurer que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les déclarations du prévenu au cours de sa garde à vue ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-19-1, 132-24 en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 à 593 du code de

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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'un an d'emprisonnement ferme ; " aux motifs propres qu'en ce qui concerne la peine, compte tenu de la gravité des faits commis sur un représentant de la force publique, et du casier judiciaire du prévenu, celle prononcée par le premier juge répond aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; " et aux motifs adoptés que M. X... a été condamné à neuf reprises dont huit fois pour des faits liés à la conduite ; que sa dernière condamnation est très récente et remonte à février 2009 ; qu'il a déjà bénéficié du SME, du sursis simple, de peines alternatives à l'emprisonnement ferme comme les jours-amende ; que son attitude décrite par le gendarme Y... manifeste des tentatives d'intimidation et de pressions évidentes sur ce dernier ; que sa mauvaise foi lors de l'enquête et à l'audience démontre sa volonté d'échapper coûte que coûte à ses responsabilité, il convient de le condamner à une peine suffisamment dissuasive pour l'inciter à changer de comportement et se remettre en cause ; que seule une peine ferme permettra de préserver la société de ses agissement, M. X... démontrant une nette volonté de s'affranchir des règles de vies en société et ignorant toutes les condamnations pénales qui ont pu être prononcée jusque-là en persistant à conduire, mettant la vie des autres usagers en danger ; " 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, une peine d'emprisonnement d'un an ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 ; " 2°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement d'un an ferme, sans justifier au préalable de l'impossibilité de prononcer des mesures d'aménagement au regard de la personnalité et de la situation du prévenu ou d'une impossibilité matérielle, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué exactement reprises au moyen dont il résulte que toute autre sanction que l'emprisonnement ferme était manifestement inadéquate et que la possibilité d'aménager la peine d'un an d'emprisonnement prononcée ne ressortait ni des pièces du dossier ni des éléments versés aux débats, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
  • 222-13
  • 385
  • 132-24
  • 132-19-1
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