Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Reims, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 janvier 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Christopher X..., des chefs de recel et défaut d'assurance, a prononcé l'annulation de l'ensemble des pièces de la
procédure
; La COUR, Statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Buisson, Mmes Vannier, de La Lance conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ; Avocat général : M. Liberge ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 78-2 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X... a fait l'objet, le 25 avril 2011, à 3 H 45, d'un contrôle d'identité, alors qu'il se déplaçait, poussant, sur un trottoir, un scooter, et ce alors qu'il "n'avait pas de casque avec lui" ; que, les vérifications effectuées ayant établi que ce scooter avait été volé deux mois auparavant, M. X..., qui affirmait l'avoir acheté à un tiers non identifié et qui ne l'avait pas assuré, a été mis en examen par le juge des enfants, des chefs de recel et défaut d'assurance ; qu'il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de la
procédure
, motif pris de l'irrégularité du contrôle d'identité ; Attendu que, pour faire droit à la requête et annuler l'ensemble de la
procédure
, l'arrêt retient que le port d'un casque n'est pas imposé à celui qui se borne à pousser un cyclomoteur sur le trottoir, que la référence abstraite, dans le procès-verbal, à une recrudescence de vols de véhicules de ce type sur l'étendue de la circonscription ne suffisait pas à caractériser la réalité, sur le lieu du contrôle, d'un risque sérieux et actuel d'une atteinte à l'ordre public, et, enfin, que l'agent de police judiciaire agissait hors de toute réquisition du procureur de la République ; que les juges ajoutent, notamment, que, dès lors, le contrôle d'identité portait atteinte au droit de toute personne de cheminer sur un trottoir en poussant un cyclomoteur, fût-ce à une heure tardive ; Mais attendu qu'en se déterminant
par ces motifs
abstraits, sans mieux rechercher si les circonstances particulières de l'espèce ne constituaient pas une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner objectivement un comportement délictueux, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 5 janvier 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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