Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 novembre 2012, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré de désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du Groupement d'habitations à loyer modéré UNICIL contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Marseille le 14 décembre 2011, au profit de la société Otis, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 25 septembre 2012 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE au groupement d'habitations à loyer modéré UNICIL de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, donne acte à la société Otis de ce qu'elle renonce à sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.
Articles cités
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