Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Attendu que la réponse à la première branche du moyen contient une erreur matérielle ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
: Rectifiant la décision n° 858 F-D du 11 septembre 2012 ; Dit que la réponse à la première branche du moyen sera rédigée comme il suit : "Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que la société Odalys avait conclu différents contrats avec la société GTO Groupe" ; Et dit que le paragraphe conclusif sera rédigé comme il suit : "Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches" ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.
Articles cités
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