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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 14 novembre 2011), que, le 17 octobre 2011, la société Publidispatch a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... par le syndicat national des activités de transports et de transit CFE-CGC en qualité de "délégué syndical central" faite par lettre du 26 septembre reçue le 30 septembre ; Attendu que la société Publidispatch fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun usage ne permet de déroger aux conditions légales de désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance qui s'est déterminé sur la base de l'existence d'un usage ou prétendu tel n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu l'article L. 2141-10 du code du travail ;

2°/ que, conformément à l'article L. 2143-5, dernier alinéa, du code du travail, seul un délégué d'établissement peut être désigné délégué syndical central dans les entreprises de moins de deux mille salariés ; dans la mesure où il est constant et reconnu par la CFE-CGC et M. X... dans leurs écritures communes que M. X... n'avait pas la qualité de délégué syndical d'établissement et ne pouvait l'avoir compte tenu de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2011 (pourvoi n° 10-60.383), le tribunal d'instance a violé par refus d'application l'article L. 2143-5 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société Publidispatch a demandé l'annulation de la désignation du seul M. X... et que cela constituait une atteinte à l'égalité entre syndicats, le juge a considéré que l'éventuel défaut par la société Publidispatch de contestation de la désignation d'un délégué syndical central par une organisation syndicale donnée constituait un obstacle à la contestation de toute désignation de délégué syndical central intervenant ultérieurement, violant ainsi par refus d'application les articles L. 2143-5 et L. 2143-8 du code du travail, ensemble l'article 30 du code de

procédure

civile ;

4°/ qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société Publidispatch a demandé l'annulation de la désignation d'un seul délégué syndical central, le tribunal d'instance a statué en méconnaissance délibérée d'une pièce régulièrement versée aux débats (jugement du tribunal d'instance de Pontoise du 11 octobre 2011, Publidispatch c/ M. Y... et l'union locale CGT de Massy), violant ainsi par refus d'application les articles 7 et 16 du code de

procédure

civile, avec la circonstance particulière que ledit jugement du 11 octobre 2011 avait été rendu par le même juge ; Mais attendu que le tribunal a constaté qu'il ressort de l'accord sur la négociation annuelle obligatoire que les délégués syndicaux d'entreprise sont désignés sous l'appellation de "délégués syndicaux centraux" ; qu'il en résulte que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

Articles cités

  • L2141-10
  • L2143-5
  • 30
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