Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 9 février 2012), que le syndicat CGT Hôtels de prestige et économiques a saisi le tribunal le 15 décembre 2011 d'une demande d'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel survenu le 8 décembre 2011 au sein de la société Gestion hôtel Argenteuil qui exploite un hôtel sous l'enseigne Campanile ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement de rejeter sa demande, par un moyen tiré d'une contradiction de motifs quant à la charge de la preuve des effectifs de l'entreprise, d'une dénaturation des termes du litige et de défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que la charge de la preuve des effectifs incombe à l'employeur et en constatant que l'entreprise prestataire a adressé à l'employeur la liste des salariés mis à disposition avec les indications requises quant à leur temps de présence dans l'entreprise utilisatrice pendant les douze mois précédents et que l'employeur a correctement rempli son obligation en communiquant les informations dont il disposait, le tribunal ne s'est pas contredit ; Attendu, ensuite, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des conclusions, ambiguës sur ce point, du syndicat, reprises à l'audience, le tribunal a constaté qu'il n'était pas contesté que, sur les quatre salariées mises à disposition, seule une d'entre elles avait plus d'un an d'ancienneté ; Attendu, enfin, que la condition d'ancienneté d'un an résulte de dispositions de nature législative ; que le moyen est dès lors inopérant ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.
Articles cités
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