Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Reims, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 21 mai 2012, qui, pour conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité, a condamné M. David X... à 100 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'articles 530-1 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 530-1 et R. 49 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de recours contre une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ; Attendu que, par jugement, qualifié en dernier ressort, la juridiction de proximité a déclaré M. X... coupable d'une contravention de quatrième classe pour conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède et l'a condamné à une amende de 100 euros ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Reims, en date du 21 mai 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Châlons-en-Champagne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Reims et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 530-1
- 567-1-1