Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoires spéciaux reçus les 26 et 29 octobre 2012 et présentés par : - M. Vincent X..., - M. Alexandre Y..., à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 27 septembre 2012 qui, pour provocation des spectateurs à la haine lors d'une manifestation sportive, les a condamnés respectivement à 600 euros et 500 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Est-ce que l'article L 332-6 du code du sport, en ce qu'il échappe aux règles protectrices de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, est conforme au principe constitutionnel d'égalité de tous notamment devant la loi en l'espèce du 29 juillet 1881- et au principe constitutionnel de la liberté d'expression dont la répression des abus est encadrée par les règles strictes de
procédure
et de prescription de la loi du 29 juillet 1881 ? » ; Attendu que les dispositions incriminant la provocation, lors d'une manifestation sportive, des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre ou d'un groupe de personnes, intégrées par l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 à l'article 42-7 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ont été abrogées par l'article 7-3° de l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, et codifiées, selon l'article 1er de cette ordonnance, en annexe de celle-ci ; qu'elles figurent désormais à l'article L. 332-6 du code du sport ; Attendu que, cependant, l'ordonnance du 23 mai 2006 n'a fait l'objet d'aucune ratification législative ; qu'il en résulte que les dispositions contestées du code du sport ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ; D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable ;
DECLARE irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L332-6
- 22
- 61-1
- 567-1-1