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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 décembre 2012 et présentée par : - M. Samuel X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 21 septembre 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation d'extorsion en bande organisée, d'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes de complicité d'enlèvement et de séquestration en bande organisée, précédés ou accompagnés de tortures et actes de barbarie, de tentative de vol avec effraction ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions combinées des articles 173, 173-1, 174 et 206 du code de

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pénale qui permettent au parquet (et au juge d'instruction) jusqu'à la fin de l'information de saisir la chambre de l'instruction lorsqu'il estime qu'une nullité a été commise, alors que la personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile sont eux soumis à un délai de forclusion de six mois, portent-elles atteinte aux droits et aux libertés garantis par la Constitution, c'est-à-dire le droit à un recours juridictionnel effectif et le respect des droits de la défense, mais surtout et particulièrement au droit à un procès équitable et au principe de l'égalité des armes ? » ; Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la

procédure

et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que le système de purge successive des nullités au cours d'une instruction qui, instauré par les dispositions législatives contestées, aboutit à impartir un délai pour agir aux seules parties et témoins assistés, est justifié par un objectif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi, que le contrôle de la légalité des actes de l'information peut toujours être assuré par la chambre de l'instruction relativement aux

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s qui lui sont soumises et que la personne mise en examen conserve la faculté de discuter la valeur probante des pièces de la

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devant la juridiction de jugement ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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