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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Bianca X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 5 décembre 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 695-11, 695-13, 695-23, 695-38 et 695-40 du code de

procédure

pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise de Bianca X... aux autorités judiciaires roumaines ; "aux motifs que « le mandat d'arrêt européen susvisé comporte les renseignements prévus par l'article 695-13 relatifs à l'identité de la personne recherchée (Bianca X..., née le 31 juillet 1995 à Craiova, Roumanie), au titre judiciaire en vertu duquel elle est recherchée (mandat d'arrêt émis à son encontre le 27 août 2012 par le tribunal de Craiova aux fins d'exécution d'une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement prononcée le 21 février 2012 par le tribunal de Craiova, peine devenue définitive par défaut d'appel le 7 mars 2012, Bianca X..., ayant été citée personnellement ou informée de la date et du lieu de l'audience ayant conduit à sa condamnation), à la peine prononcée (trois ans et six mois d'emprisonnement) ainsi qu'à la date et au lieu de commission des faits (le 19 août 20 10 en Roumanie); que les faits ayant donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen n'appartiennent pas à l'une des trente-deux catégories d'infractions énumérées par l'article 695-23 du code de

procédure

pénale ; que toutefois, ils ont été punis d'une peine ou d'une mesure privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à quatre mois, en l'espèce trois ans et six mois d'emprisonnement (article 695-12 du code de

procédure

pénale) ; qu'en outre, les faits susvisés sont aussi incriminés en droit français, s'agissant d'un vol en réunion et avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours ; attendu qu'il n'existe en l'espèce aucun des motifs de refus obligatoires d'exécution du mandat d'arrêt européen prévus par l'article 695-22 du code de

procédure

pénale ; que, sur le respect des dispositions protectrices de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le respect de la vie privée et familiale ne saurait être invoqué par une personne pour faire obstacle à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen la concernant qu'à la condition que celle-ci justifie d'une insertion sérieuse et stable dans le pays d'accueil, de telle sorte que sa remise aux autorités du pays qui la réclame créerait un déracinement social et familial disproportionné à l'objectif d'intérêt public à protéger ; que tel n'est pas le cas en l'espèce d'une mineure de dix-sept ans, de nationalité roumaine, mère d'un enfant de un an dont elle partage l'autorité parentale avec le père, lui-même ressortissant roumain sans travail et demeurant à Lyon chez sa mère, la dite mineure ne résidant en France que depuis un an, ne parlant pas le français, n'étant pas scolarisée en France et n'y suivant aucune formation professionnelle, n'y ayant ni travail, ni ressources déclarées, et vivant de petits délits, pour avoir été à deux reprises interpellée pour vol à l'étalage le 2 mai 2012 à Lyon et le 15 novembre 2012 à Pont de l'Isère ; que, de plus, l'installation en France dont se prévaut Bianca X..., n'a été constituée par elle que postérieurement aux faits qui lui sont reprochés en Roumanie et quelques mois seulement avant son jugement, de telle sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de la situation de fait sciemment créée par elle lors de sa fuite pour échapper à la justice de son pays, où elle devait répondre de faits relativement graves, s'agissant d'un vol avec violence et en réunion ; attendu, en conséquence, qu'il convient d'exécuter le mandat d'arrêt européen » ; "1°) alors que le mandat d'arrêt européen doit préciser les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane, la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée; que, dès lors, en se contentant de relever que Bianca X..., avait été condamnée du chef de vol avec violences, sans avoir précisé les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont émane le mandat d'arrêt, ni la date, le lieu, les circonstances dans lesquels l'infraction prétendue avait été commise ou le degré de participation de l'exposante aux faits reprochés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que d'autre part, la chambre de l'instruction a insuffisamment justifié sa décision au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en affirmant que Bianca X..., menacée d'un retour en Roumanie pour y subir une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis àl'âge de 15 ans, ne justifiait pas d'une insertion sérieuse et stable dans le pays d'accueil, de telle sorte que sa remise aux autorités du pays qui la réclame créerait un déracinement social et familial disproportionné à l'objectif d'intérêt public à protéger lorsqu'il résultait précisément des pièces de la

procédure

que l'exposante, mineure, était mère d'une petite fille née en France et âgée de 1 an et qu'elle vivait avec son compagnon ainsi que l'ensemble de sa famille, parents et fratrie, sur le territoire national ; "3°) alors qu'en outre, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché s'il existait des raisons humanitaires sérieuses justifiant qu'il soit temporairement sursis à la remise aux autorités judiciaires roumaines de Bianca X... qui avait notamment exposé qu'elle était maman d'une petite fille âgée de 1 an dont elle s'occupait quotidiennement, n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors qu'enfin, il appartenait à la chambre de s'assurer que Bianca X... jugée en son absence, pouvait faire opposition du jugement de condamnation rendue à son encontre ou avait été citée à personne ou encore avait été informée de la date ou du lieu de l'audience ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la chambre de l'instruction a, de plus fort, privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

que, le 16 novembre 2012, le procureur général près la cour d'appel de Grenoble a notifié à Bianca X..., mineure comme née le 31 juillet 1995, de nationalité roumaine, un mandat d'arrêt européen décerné le 27 août 2012 par le tribunal de Craiova (Roumanie) aux fins d'exécution d'une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement prononcée le 21 février 2012 contre elle du chef de vol aggravé commis le 19 août 2010 ; que, comparante devant la chambre de l'instruction, Bianca X... n'a pas consenti à sa remise, exposant notamment élever une enfant, Maria X..., née en France le 9 octobre 2011 ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit et qui, en ses première et quatrième branches, est nouveau et, comme tel irrecevable, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 695-23
  • 695-12
  • 695-22
  • 8
  • 567-1-1
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