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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial déposé le 17 octobre 2012 et présentée par : - M. Serge X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 9 octobre 2012, qui a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises de la Charente-Maritime du chef de viols aggravés ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité pose la question de savoir si l'article 359 du code de

procédure

pénale, en sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2012, est conforme à la Constitution en ce qu'il prévoit qu'en première instance, la décision sur la culpabilité se forme à la majorité de 6 voix sur 9, soit en l'absence de majorité parmi les jurés ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la

procédure

, mais qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n°2011-635 du Conseil constitutionnel en date du 4 août 2011 ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 359
  • 567-1-1
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