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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 novembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 21 novembre 2011, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 200, 216, 510, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué constate que Mme Pontonnier, greffier, était présente lors des débats et du délibéré et ne fait pas état de la présence du greffier au prononcé de l'arrêt ; "1) alors que, seuls peuvent participer au délibéré les magistrats du siège ayant assisté aux débats ; que, dès lors, en énonçant que Mme Pontonnier, greffier, était présente « lors des débats et du délibéré », ce dont il résulte que le greffier a assisté au délibéré, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2) alors que le greffier doit être présent à l'audience du prononcé de la décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à relever que Mme Pontonnier, greffier, était présente « lors des débats et du délibéré » et qu'elle a signé la minute de la décision ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte pas que le greffier ait assisté à l'audience du prononcé de la décision, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 200, 216, 510, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt constate que Mme Planchon, avocat général, était présente aux débats et au délibéré, et ne fait pas état de la présence d'un représentant du ministère public au prononcé de l'arrêt ; "1) alors que le représentant du ministère public ne peut assister au délibéré ; que, dès lors, en énonçant, s'agissant de la composition de la cour, que le ministère public était représenté, lors des débats, par M. Wallon et, lors du délibéré, par Mme Planchon, ce dont il résulte que cette dernière a assisté au délibéré, sans indiquer par ailleurs que seuls le président et les deux conseillers ont délibéré sur l'affaire, ni préciser que la cour a délibéré conformément à la loi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2) alors que le représentant du ministère public doit être présent lors du prononcé de la décision ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le ministère public était représenté, lors des débats, par M. Wallon et, lors du délibéré, par Mme Planchon, sans préciser si l'un ou l'autre de ces représentants du ministère public était présent lors du prononcé de la décision, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, M. Magdeleine, président, M Fontanaud, conseiller, et M Guiguesson, conseiller, ont délibéré seuls, conformément à l'article 200 du code de

procédure

pénale et Mme Pontonnier, greffier, qui a signé la minute de la décision, était présente lors du prononcé de l'arrêt; que s'il n'est pas mentionné la présence du ministère public lors d e ce prononcé, l'article 216 du code de

procédure

pénale n'impose pas cette mention ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Mais

sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 2, 3, 86, 87, 88, 186, 198, 200, 201, 202, 204, 212, 218, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X... ; "aux motifs qu'il est constant que, le 26 mars 1997, la Direction nationale des enquêtes fiscales avisait le procureur de la République de Paris de faits découverts au sein de la banque Rivaud, dans le cadre d'un contrôle fiscal opéré après perquisitions sur le fondement de l'article L 16 B du Livre des

procédure

s fiscales ; que lors des investigations conduites, il était retrouvé des manuscrits d'anciens responsables de la banque, MM. Z... et A... qui faisaient état de faits délictueux concernant des dirigeants de la banque ; que dans le cadre de l'enquête policière qui devait être menée puis de l'information ouverte, une plainte était déposée par la nouvelle direction de la banque Rivaud, qui dénonçait elle-même des faits mettant en cause notamment MM. Z... et A... ; que les investigations qui étaient diligentées conduisaient à examiner des faits de corruption passive à l'encontre de M. Z..., notamment pour avoir reçu des chèques de la clinique Armand Brillard, dont le dirigeant était M. X... car il avait été mis en évidence plusieurs chèques émis par M. X..., à l'ordre de M. Z... pour un montant global de 60 827,16 euros ; qu'à l'issue de l'information, M. X... était renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs de corruption active de préposé pour obtenir ou éviter un acte facilité par ses fonctions ; que le 27 mars 2007, l'intéressé était relaxé, le tribunal ayant retenu qu'il était constaté l'existence des chèques et leur encaissement sans justification sur le compte de M. Z... ou de ses proches, mais que s'agissant de M. X..., il était constant que les chèques en cause comportaient des écritures différentes et que la relation entre ceux-ci et un abandon de créances dont aurait bénéficié M. X... n'était pas démontrée ; qu'au regard de cette situation, M. X... estime que la décision de relaxe précitée permet d'affirmer que les faits qui lui ont été reprochés n'ont pas été commis et qu'il y a donc eu des accusations portées contre lui par les dirigeants de l'ancienne banque Rivaud, qui ont conduit à sa mise en examen et à son renvoi devant le tribunal correctionnel, qui caractérisent la dénonciation calomnieuse prévue et réprimée à l'article 226-10 du code pénal ; que cependant M. X... n'a pas été l'objet d'une plainte contre personne dénommée de la part de la banque Rivaud, que les faits pour lesquels il a été poursuivi ont été mis à jour lors des investigations menées par la Direction nationale des enquêtes fiscales, que l'enquête et l'instruction qui en sont résulté n'ont donc pas commencé contre M. X..., que l'information lui a été étendue en raison de la découverte des chèques litigieux, et par suite de la plainte de la nouvelle direction de la banque Rivaud mettant en cause MM. Z... et A... ; que le délit de dénonciation calomnieuse n'est caractérisé au sens de l'article 226-10 du code pénal que si la dénonciation critiquée a été spontanée, que celle-ci ne peut être commise que par celui qui a pris l'initiative de porter devant les autorités les accusations mensongères en cause ; qu'il en résulte que la dénonciation invoquée par M. X... n'est pas le fait des dirigeants de la banque Rivaud, que la plainte dirigée par lui pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de la société Socphipard anciennement banque Rivaud ne peut pas prospérer ; qu'en application des dispositions de l'article 86 du code de

procédure

pénale, les faits allégués par M. X... ne peuvent légalement comporter de poursuite et qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; "1) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire et cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'ainsi, les juridictions d'instruction ne peuvent justifier leur décision de refus d'informer par des motifs fondés sur des constatations et appréciations de pur fait que seule une information aurait permis de faire apparaître ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la dénonciation dont le demandeur a fait l'objet n'était pas spontanée et que le délit de dénonciation calomnieuse ne peut être reproché qu'à la personne qui a pris l'initiative de porter devant les autorités les accusations mensongères en cause, pour en déduire qu'il n'y a pas lieu à informer sur la plainte de M. X..., la chambre de l'instruction qui se fonde sur des constatations de pur fait qu'il appartenait à l'information de faire apparaître, a violé le texte susvisé ; "2) alors qu'en se bornant à énoncer que la dénonciation dont l'exposant a fait l'objet n'était pas spontanée, et que le délit de dénonciation calomnieuse ne peut être reproché qu'à la personne qui a pris l'initiative de porter devant les autorités les accusations mensongères en cause, pour en déduire qu'il n'y a pas lieu à informer sur la plainte de M. X..., sans répondre au chef péremptoire du mémoire du demandeur, qui faisait valoir que si la plainte déposée par la banque Rivaud ne visait pas expressément M. X..., les poursuites dirigées contre lui du chef de corruption active n'avaient été diligentées qu'au vu des déclarations des représentants de la banque le mettant expressément en cause, de sorte que la victime de cette dénonciation était parfaitement indentifiable, au sens de l'article 226-10 du code pénal, peu important que la plainte de la banque n'ait pas, elle-même, été dirigée contre personne dénommée, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de

procédure

pénale" ; Vu les articles 85 et 86 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à informer sur les faits de dénonciation calomnieuse pour lesquels M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, l'arrêt énonce qu'il n'a pas été l'objet d'une plainte contre personne dénommée, que les faits pour lesquels il a été poursuivi, ont été mis à jour lors des investigations menées par la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales et que l'information lui a été étendue par suite de la plainte de la direction de la banque Rivaud mettant en cause deux autres personnes ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 200
  • 216
  • 226-10
  • 86
  • 593
  • 567-1-1
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