Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 7 mai 2012, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 222-33-2 du code pénal ; Attendu que, par arrêt du 4 septembre 2012, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité à laquelle se réfère le moyen, qui, dès lors, est sans objet ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables en ce qu'ils sollicitent la réparation d'une erreur matérielle relevant de l'application des dispositions de l'article 710 du code de

procédure

pénale, et qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-33-2
  • 593
  • 6
  • 710
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle