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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 26 janvier 2012, qui a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur la plainte de M. Jean X... du chef d'abus de faiblesse ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles des 591, 593, 8 et 85 du code de

procédure

pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a réformé l'ordonnance de non informer du 15 septembre 2011, et dit que M. Y..., vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Toulouse est tenu d'instruire sur la plainte de M. X..., ordonné le renvoi de l'affaire devant M. Y..., vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Toulouse pour y être instruite conformément à la loi ; " aux motifs qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; que depuis le 1er juillet 2007, date de l'entrée en vigueur de l'article 21-1 de la loi du 5 mars 2007 (article 85 du code de

procédure

pénale), toute personne souhaitant porter plainte en se constituant partie civile auprès du juge d'instruction doit justifier, à peine d'irrecevabilité de sa plainte, soit que le procureur lui a fait connaître qu'il n'engagerait pas les poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police ; que l'alinéa 2 de ce texte dispose que la prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ; qu'en outre, selon l'article 112-2 du code pénal, sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de

procédure

ainsi que les lois relatives à la prescription de l'action publique, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises ; que les faits dénoncés par M. et Mme X... auraient été commis le 3 janvier 2003, soit avant la date d'entrée en application de la loi du 5 mars 2007 qui a instauré les nouvelles formes de

procédure

de l'article 85 du code de

procédure

pénale ; qu'au regard, cependant, des dispositions de l'article 112-2 2°, l'exigence d'un dépôt de plainte préalable auprès du procureur de la République ou devant un service de police est applicable à la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X..., dans l'intérêt de sa mère, le 4 février 2010 ; que, d'autre part, la prescription de l'action publique pour les faits dénoncés par M. et Mme X... le 24 mars 2003 n'était pas acquise lors de l'entrée en application de l'article 21-1 de la loi du 5 mars 2007, le dernier acte interruptif d e prescription étant alors en date du 27 juillet 2005 ; qu'il convient de déduire de l'ensemble de ces éléments que les dispositions de l'article 85 du code de

procédure

pénale sont applicables en l'espèce ; que M. et Mme X... ont déposé plainte auprès de M. le procureur de la République de Toulouse par courrier du 24 mars 2003, enregistré au bureau d'ordre pénal le 9 avril 2003 ; qu'en application des dispositions de l'article 2 de l'article 85 du code de

procédure

pénale, le délai de prescription triennale qui courait depuis le lendemain de la commission des faits dénoncés, soit le 4 janvier 2003, a été suspendu à compter du 10 avril 2003, lendemain de la date d'enregistrement du dépôt de plainte ; que M. X... a été informé par M. le procureur de la République de Toulouse du classement sans suite de sa plainte par courrier en date du 12 février 2008 ; que les éléments de la

procédure

ne permettent pas de définir la date de notification de cette décision de classement sans suite à l'intéressé ; que, toujours en application du 2ème alinéa de l'article 85 du code de

procédure

pénale, il convient de considérer que le délai de prescription triennale qui avait été suspendu depuis le 10 avril 2003 a recommencé à courir à compter du 12 février 2008 ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... dans l'intérêt de sa mère par courrier du 4 février 2010, enregistré au greffe le 5 février 2010, est intervenue dans le délai de trois ans imposé par l'article 8 du code de

procédure

pénale ; qu'il n'apparaît donc pas que la prescription triennale soit acquise ; qu'en outre, en l'état de la plainte, les éléments constitutifs des infractions dénoncées sont susceptibles de se rencontrer, sous réserve de vérification ; " 1) alors que, selon les dispositions de l'article 8 du code de

procédure

pénale, la prescription de l'action publique en matière délictuelle est de trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis si dans cet intervalle, il n'a été commis aucun acte d'instruction ou de poursuites, ou à compter de trois années révolues à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuites ; qu'il résulte de la

procédure

que les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile de M. X... étaient prescrits à compter du 28 juillet 2008 ; " 2) alors que, il résulte de l'article 85 du code de

procédure

pénale issu de la loi numéro 2007-291 du 5 mars 2007 que la prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois ; qu'en l'état d'une plainte initialement déposée devant le procureur de la République de Toulouse le 24 mars 2003 qui avait donné lieu à enquête de police clôturée le 27 juillet 2005, M. X... était irrecevable à déposer une plainte avec constitution de partie civile visant les mêmes faits devant le doyen des juges d'instruction de Toulouse le 4 février 2010 ; " 3) alors qu'en considérant que le délai de prescription triennale avait été suspendu dans l'intérêt de M. X... depuis le début de l'enquête préliminaire jusqu'au 12 février 2008, lendemain de l'avis de classement sans suite adressé à l'intéressé par le procureur de la République de Toulouse, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu les articles 7, 8 et 85 du code de

procédure

pénale, ensemble article 112-2-2° du code pénal ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 8 du code de

procédure

pénale que l'action publique se prescrit, en matière délictuelle, par trois ans révolus à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, l'écoulement de ce délai n'a été ni interrompu par un acte d'instruction ou de poursuite ni suspendu ; Attendu qu'après que ses parents, M. et Mme X..., âgés respectivement de 87 et 82 ans, eurent porté plainte à la suite d'un achat inutile effectué en confondant euros et francs dans le cadre d'un démarchage, M. Jean X... a porté plainte et s'est constitué partie civile pour abus de faiblesse ; que, saisi de réquisitions en ce sens, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer au motif que la prescription de l'action publique était acquise ; Attendu que pour infirmer ladite ordonnance l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'application immédiate à la présente cause de l'article 85, alinéa 2, précité, n'a eu d'autre effet que d'entraîner la suspension, pendant un délai maximal de trois mois à compter du 1er juillet 2007, de la prescription courant à compter de l'exécution du dernier acte d'instruction le 27 juillet 2005, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 26 janvier 2012 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 21-1
  • 85
  • 112-2
  • 2
  • 8
  • L411-3
  • 567-1-1
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