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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Angelo X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2- 9, rendu sur renvoi après cassation (Crim., 26 octobre 2010, pourvoi n° 09-87.853), en date du 27 janvier 2012, qui, pour outrages à magistrat et à personnes chargées d'une mission de service public, l'a condamné à 500 euros d'amende, et a prononcé sur intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, dès lors qu'a été définitivement tranchée par l'arrêt susvisé du 26 octobre 2010 la question de l'accès du prévenu au dossier, que doit être considéré comme abandonné le grief qui, tiré de la disparition d'un courrier, n'a pas été soulevé lors de l'examen du précédent pourvoi et qu'apparaît tardive l'invocation de l'exception prise de l'illégalité de la comparution immédiate ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 122-7 du code pénal ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 418 et suivants du code de

procédure

pénale ; Attendu que l'arrêt du 26 octobre 2010 susvisé ayant cassé l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions, il appartenait à la cour de renvoi de statuer sur tous les chefs de demande qui ont donné lieu aux dispositions ainsi annulées ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le désistement d'une partie civile ne se présume pas en cause d'appel, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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