Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michaël X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2011, qui, pour dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative de faits qualifiés crime ou délit, entraînant des recherches inutiles et abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 63, 63-1 et 63-4 du code de
procédure
pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a déclaré nulles les déclarations de M. X... effectuées en garde à vue tout en refusant d'annuler les autres actes auxquels il avait participé ; " aux motifs qu'il est constant que les déclarations de M. X... faites lors de sa garde à vue sans qu'il ait été avisé de son droit de silence ne sauraient être retenues comme de nature à établir sa culpabilité ; qu'au demeurant elles ne sauraient entraîner la nullité des autres auditions de la poursuite subséquente ; " 1) alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à annuler les seules auditions de M. X... recueillies lors de sa garde à vue sans méconnaître le champ des garanties attachées au procès équitable lorsqu'il est constant que l'irrégularité de la garde à vue devait emporter annulation de tous les actes auxquels la personne gardée à vue avait activement participé et notamment tous transports sur les lieux, toutes reconstitutions, perquisitions, confrontations, parades d'identification ainsi que le procès-verbal de déferrement et tous autres actes à l'occasion desquels M. X... a pu contribuer à sa propre incrimination sans bénéficier des garanties liées au droit à un procès équitable ; " 2) alors qu'à tout le moins, quand il était demandé la nullité du procès-verbal de notification des droits, de l'ensemble des auditions, ainsi que de tous les actes d'enquête auxquels la personne gardée à vue a activement participé et notamment de tous transports sur les lieux, de toutes reconstitutions, perquisitions, confrontations, parades d'identification ainsi que du procès-verbal de déferrement et tous actes subséquents jusques et y compris la saisine de la cour, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans privé sa décision de base légale, refuser de s'expliquer sur les actes dont il était demandé la nullité et sur leur lien avec la garde à vue annulée " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 314-1 du code pénal, préliminaire du code de
procédure
pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a confirmé le rejet de la demande de supplément d'information et la condamnation de M. X... du chef d'abus de confiance ; " aux motifs que le supplément d'information réclamé par le prévenu s'avère inutile dans le mesure où : - la société de convoyage de fonds la Brink's a livré la somme de 11 170 euros en numéraires dans deux sacs à 14h44, - M. X... a réceptionne seul l'argent, - ce n'est qu'entre 15 h et 15 h 30, qu'il a prévenu les deux employés présents sur le site par Talkie-Walkie qu'il venait de se faire dérober l'argent, sans autre explication, - les enquêteurs ont été prévenus à 15 h 55, - après avoir été interrogé, M. X..., s'est rendu seul à l'hôpital, - aucun document établi par l'hôpital ne mentionne l'heure de son arrivée et de son départ, - que toute recherche s'avère impossible, - que lors de son audition comme témoin, M. X... n'a pas mentionné que M. Y...était présent sur les lieux, - que l'audition de M. Y...s'avère donc inutile, à aucun moment ce dernier n'a pu constater la présence de cette somme, - de même l'audition des voisins du prévenu et de ses parents n'apporterait rien à l'enquête, - ayant dérobé de l'argent en numéraire, il importe peu de faire des recherches sur le relevé de compte de M. X... ; que la culpabilité de M. X..., sur l'abus de confiance ne fait véritablement aucun doute, que l'on doit tout particulièrement insister sur les éléments qui en font la démonstration : - les deux sacs d'argent lui ont été remis, - il ressort de l'enquête de gendarmerie que l'entreprise AFM Recyclage est implantée en marge de la zone industrielle de la Limoise, qu'elle se situe le long d'une ancienne voie ferrée sur la route de Migny, que les lieux sont isolés, en bordure des champs cultivés, - qu'une clôture constituée d'un mur en béton surmonté de fils barbelés empêche l'entré au site, que l'accès se fait par un portail ouvert pendant les heures d'accueil au public, - que l'enquête a démontré que cela ne pouvait être une personne appartenant à la communauté des gens du voyage, majorité de la clientèle, qui aurait dérobé l'argent, - qu'aucun incident n'a été relevé de la part des employés de la Brink's, lors de la livraison, - qu'il ressort des déclarations des trois employés de la Brink's qu'ils préviennent la société demanderesse, 5 minutes avant la livraison, - que donc seul M. X... connaissait l'heure de la livraison, qu'il était seul pour recevoir l'argent, qu'il se trouvait dans un lieu isolé et comme il l'a indiqué à l'audience c'est au dernier moment qu'il a disposé les sacs sur une étagère, - qu'il a eu le temps de cacher l'argent avant de prévenir MM. Z...et A..., - que personne ne connaissait l'endroit où l'argent était placé, - qu'il était le seul à pouvoir s'approprier l'argent, - qu'il a monté un stratagème pour démontrer qu'il avait été agressé, - qu'il a donné de fausses indications sur son soi-disant agresseur, mettant en cause les gens du voyage pour montrer qu'il ne pouvait pas s'approprier l'argent, - qu'il a reconnu à l'audience avoir des problèmes financiers, - que le versement de près de 720 euros sous forme mandat cash sur son compte personnel et le compte bancaire de sa mère, ne peut correspondre aux économies de M. X... alors même que ce dernier indiquait avoir de nombreuses dettes ; qu'eu égard à la gravité des faits, au stratagème employé pour récupérer les sacs livrés par la Brink's, à la personnalité du prévenu qui a eu un comportement associal et inquiétant, il apparaît nécessaire ainsi que l'a fait le premier juge, de prononcer une lourde peine d'emprisonnement et une peine d'amende, la peine d'emprisonnement étant assortie d'un sursis, M. X... n'ayant aucune condamnation à son casier judiciaire, qu'il a été fait par ailleurs une appréciation exacte des intérêts civils en cause ; qu'il convient en définitive de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et d'allouer à la partie civile la somme supplémentaire de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; " 1) alors que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois rejeter la demande de supplément d'information sollicitée par la défense et s'abstenir d'annuler le supplément d'information effectué par le tribunal correctionnel, en vue de vérifier les indications de M. X..., en dehors de tout cadre légal ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " 2) alors que l'abus de confiance consiste en un acte de détournement qui doit être caractérisé, sans insuffisance ni contradiction ; qu'au cas particulier, la cour d'appel qui s'est contentée d'un faisceau d'indices sans s'expliquer sur le prétendu détournement de la somme litigieuse par M. X... n'a pas suffisamment caractérisé l'élément matériel de l'infraction reprochée " ; Les moyens étant réunis, Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative d'un fait qualifié crime ou délit et d'abus de confiance, pour avoir mensongèrement déclaré à la brigade de gendarmerie qu'il avait été victime, dans les locaux de la société qui l'employait, d'une agression et du vol d'une somme d'argent qui venait de lui être remise et qui était destinée à son employeur, et pour avoir détourné ladite somme à son seul profit ; que le tribunal a dit la prévention établie après avoir rejeté l'exception de nullité présentée par le prévenu avant tout débat au fond au motif que son droit au silence ne lui avait pas été notifié pendant la garde à vue ; Attendu que, statuant sur les appels interjetés par M. X... et le ministère public contre le jugement entrepris, l'arrêt a fait droit à l'exception présentée, en relevant que si les déclarations faites par le prévenu au cours de sa garde à vue devaient être annulées, il n'en était pas de même des auditions et témoignages recueillis au cours de la
procédure
subséquente ; que retenant les autres éléments de l'enquête et estimant qu'il n'y avait pas lieu à supplément d'information, les juges du second degré ont confirmé la décision des premiers juges ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués par le demandeur ne sont pas encourus, dès lors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur les auditions du prévenu en garde à vue, et, d'autre part, qu'ayant apprécié, en l'absence de toute indication précise de la part du prévenu quant à la nullité éventuelle d'actes subséquents la portée de l'annulation résultant du défaut de notification du droit au silence pendant la garde à vue et décidé de l'absence de nécessité d'un supplément d'information, elle a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits retenus, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 475-1
- 567-1-1