Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Wesley X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 10 août 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées et refus d'obtempérer, a ordonné sa détention provisoire, après avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation de l'article 197 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., qui avait fait l'objet d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 juillet 2012 disant n'y avoir lieu de le mettre en détention provisoire et le plaçant sous contrôle judiciaire dans la

procédure

suivie à son encontre des chefs de violences aggravées et refus d'obtempérer, a, sur l'appel formé par le ministère public contre cette décision, été placé sous mandat de dépôt par arrêt rendu le 10 août 2012 par la chambre de l'instruction, à l'audience de laquelle ni lui-même ni son avocat n'ont assisté ; Attendu que, en cet état, le demandeur, qui, par ailleurs, a été incarcéré le 30 juillet 2012 pour l'exécution d'une peine, ne saurait se faire un grief d'avoir été convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction par lettre recommandée adressée le 31 juillet 2012 à l' adresse qu'il avait déclarée en cours d'information, "...", dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 116, dernier alinéa, du code de

procédure

pénale, il n'avait pas avisé le juge d'instruction de son changement d'adresse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 197
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle