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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Chantal X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 8 août 2012, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de complicité de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144 et 144-1 du code de

procédure

pénale, et des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défauts de motifs, manque de base légale ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Mme X..., mise en examen des chefs de complicité de violences aggravées, pour avoir, notamment, commandité l'agression, en réunion et avec arme, à deux reprises, de M. Mike Y..., père de sa petite fille, a été placée en détention provisoire le 9 février 2012 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Mme X..., l'arrêt attaqué relève que la personne mise en examen n'a pas hésité, notamment, à faire état des agressions qu'elle avait elle-même commanditées pour obtenir la garde de sa petite-fille ; que les juges ajoutent que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à empêcher toute concertation frauduleuse de Mme X... notamment avec certains témoins de l'affaire, avec les mis en examen ou les complices et à prévenir tout renouvellement d'infraction ; qu'un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel la personne mise en examen faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; Que dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 8 août 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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