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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Marie-Laure X..., - Mme Linda Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 avril 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. Jackie Z...du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation des pièces du dossier ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre M. Z...d'avoir d'août 1998 à février 1999, commis des viols sur la personne de Mme X..., personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique et mental ; " aux motifs que la jeune plaignante était dans un état de vulnérabilité certain au moment des faits qu'elle dénonce, en raison du grave accident de la circulation dont elle avait été victime, du coma pendant plusieurs semaines qui s'en était suivi et des séquelles et manifestations d'un syndrome frontal sur son comportement ; que la constance de la description des faits par la plaignante tout au long de l'enquête et de l'information, y compris lors de la confrontation avec le mis en examen, le fait qu'elle a toujours rapporté les mêmes propos comme ayant été tenus par celui-ci, témoigne de la sincérité de sa dénonciation et de la réalité des faits qu'elle a décrits, malgré leur dénégation par M. Z...; que la réalité des relations sexuelles telles que décrites par la jeune fille ressort effectivement du dossier d'information ; mais que Mme X...n'a jamais évoqué de violence ou de contrainte physique exercée sur elle par le mis en examen ; qu'elle a toujours indiqué que la seule phrase prononcée par M. Z...après les faits était qu'elle ne devait pas dire à sa mère ce qui s'était passé, car « cela casserait leur bonheur » ; que cette seule injonction ne peut être considérée comme une menace suffisante pour constituer une contrainte exercée sur elle et expliquer les actes multiples qu'elle a tolérés ; qu'en effet, elle n'a jamais soutenu s'être opposée de manière ferme et claire aux gestes de M. Z...sur elle et elle décrit seulement son étonnement lorsqu'il avait commencé à la toucher lors de leur promenade à Fort-la-Latte, à quoi il a répondu que c'était la manière de dire bonjour en Bretagne sans qu'elle ne s'exprime plus avant ; qu'elle ne fait pas plus état de sa part de manifestation de résistance qu'elle lui aurait opposée par la suite, lors des faits commis sur elle à l'occasion des sorties en discothèque, auxquelles elle a accepté de se rendre avec lui, notamment la seconde fois où ils s'y sont rendus, alors qu'il lui avait imposé une fellation à la sortie de la discothèque la fois précédente ; que le fait qu'elle ait été alcoolisée ces deux soirs là et sa situation de fragilité avérée due aux conséquences de son accident sont insuffisants pour expliquer son absence de réaction et sa passivité, d'autant moins que, par la suite, et selon ce qu'elle indique elle-même, elle ne s'est pas non plus opposée et n'a pas exprimé sa réticence à le suivre lors des sorties suivantes proposées par M. Z...et a même accepté, sur simple demande de la part de celui-ci, de lui faire une fellation pendant qu'il conduisait la voiture où ils se trouvaient tous les deux ; qu'elle ne décrit pas non plus une situation d'emprise qu'il aurait exercée sur elle et que sa propre fragilité est insuffisante à caractériser ; que, de fait, l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise n'apparaît pas établi, et qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments charges suffisantes contre M. Z...de nature à justifier son renvoi devant la juridiction de jugement pour les faits qui lui sont reprochés ; " 1) alors que l'arrêt attaqué relève que Mme X...a déclaré que M. Z...lui avait imposé rapports sexuels et fellations ; qu'il avait de l'emprise sur elle, exigeait qu'elle garde le secret « pour ne pas casser le bonheur de sa mère » et qu'elle n'avait pas osé refuser, à sa demande, de se raser les poils pubiens, qu'à nouveau entendue elle a expliqué qu'elle pensait M. Z...intouchable, que sa mère était avec lui, qu'elle avait peur de M. Z..., de ses menaces et peur de mourir ; que, dès lors, la cour d'appel, qui déclare retenir la sincérité de la dénonciation de Mme X...et la réalité des faits qu'elle a décrits mais affirme néanmoins que l'élément de violence, menace, contrainte ou surprise fait défaut, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait au regard de l'article 222-23 du code pénal ; " 2) alors qu'un acte de pénétration sexuelle constitue un viol s'il a été commis par surprise, laquelle est constituée quand la victime est, pour des raisons liées à sa situation personnelle au moment des faits, dans l'incapacité de consentir aux actes sexuels commis sur elle ; qu'en l'espèce, où les faits ont été commis sur une très jeune femme qui venait de sortir d'un long coma après un accident de la circulation, et qui, reconnue handicapée à 80 % en raison d'un syndrome frontal majeur, faisait l'objet d'un traitement médicamenteux incompatible avec l'alcool que lui faisait pourtant prendre régulièrement M. Z...pour parvenir à ses fins, la chambre de l'instruction, qui a affirmé que l'élément de surprise n'apparaissait pas établi sans toutefois motiver sa décision sur cet élément au regard des circonstances qu'elle a elle-même relevées, n'a pas justifié légalement sa décision ; " 3) alors que la contrainte morale, qui doit s'apprécier de manière concrète, au regard du jeune âge de la victime et de sa situation de faiblesse, peut résulter de l'autorité de droit ou de fait que l'auteur des faits exerce sur elle ; que M. Z..., âgé de 42 ans au moment des faits et compagnon de la mère de Mme X...depuis quatorze ans, a reconnu lui-même avoir soumis la jeune femme de 19 ans et présentant des difficultés psychologiques importantes à son autorité, étant celui qui lui imposait des limites et usant de violence et de contrainte pour la ramener chez eux quand, contre sa volonté, elle allait rejoindre son ami ; que Mme X...avait expliqué qu'il lui paraissait « intouchable », en sa qualité de correspondant de presse, qu'elle en avait peur, qu'elle craignait de se retrouver à la rue et de faire du mal à sa mère, mais aussi d'être empêchée de sortir de chez elle et d'y rester enfermée avec la mère très âgée de M. Z..., comme il l'en avait menacée ; qu'en jugeant non établi l'élément de contrainte, sans s'expliquer sur ce rapport d'autorité instauré par M. Z...sur Mme X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " 4) alors que le viol résulte de la contrainte exercée sur la victime, de son absence de consentement et non de la résistance qu'elle a été, ou non, en mesure de manifester ; que l'arrêt attaqué qui se prononce par des motifs inopérants est dépourvu de toute base légale " ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, le 3 février 2005, Mme X...a porté plainte pour des faits de viols aggravés commis sur sa personne, d'août 1998 à février 1999, par M. Z..., à l'époque compagnon de sa mère chez laquelle la plaignante était en convalescence à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné pour elle des séquelles importantes ; que Mme X...a notamment relaté qu'au cours de diverses sorties avec M. Z..., celui-ci lui imposait des rapports sexuels avec pénétration ; que le mis en cause a nié les faits et expliqué les accusations de la victime par ses difficultés de comportement consécutives à l'accident ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles, Mme X...et sa mère Mme Y..., ont interjeté appel ; Attendu que, d'une part, l'arrêt attaqué énonce notamment que Mme X...avait fait état, lors de son récit aux enquêteurs, de rapports sexuels imposés par M. Z...à Lannion et dans les Landes, de l'emprise qu'il exerçait sur elle, exigeant qu'elle garde le secret ; que les juges ajoutent que, confrontée avec le mis en examen et interrogée sur la date tardive de sa plainte, la victime avait expliqué qu'elle pensait son agresseur " intouchable " en sa qualité de notable et de correspondant de presse, qu'elle avait peur de lui et de ses menaces ; Attendu que, d'autre part, pour dire que, si la réalité des rapports sexuels ressort du dossier, il n'existe pas de charges suffisantes à l'encontre de M. Z...d'avoir commis les faits de viols aggravés, la chambre de l'instruction énonce notamment que la victime ne décrivait pas une situation d'emprise et que, de ce fait, l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise n'était pas établi ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges, qui étaient pourtant invités par le mémoire des parties civiles à caractériser par rapport aux faits dénoncés les éléments constitutifs de violence, contrainte, menace ou surprise, non seulement se sont contredits en retenant que la partie civile ne décrivait pas une situation d'emprise, mais encore se sont abstenus de rechercher si la peur qu'aurait inspiré à cette dernière le mis en examen ne pouvait caractériser la contrainte morale ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 avril 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-23
  • 593
  • 567-1-1
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