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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Sarguis X..., contre les arrêts n° 660 et 661 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 10 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols aggravés en récidive, ont : - le premier, prononcé sur la publicité des débats, - le second, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et personnels et produits ; I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 660 : Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que le mémoire n'est pas signé par le requérant lui-même ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du code de

procédure

pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 661 : Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que le mémoire n'est pas signé par le requérant lui-même ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du code de

procédure

pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 145-1, 145-3 et 591 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. X...pour une durée de quatre mois à compter du 29 août 2012 ; " aux motifs propres et adoptés que, le 24 avril 2012, un vol avec effraction était commis dans un pavillon à Ris-Orangis ; qu'un témoin indiquait avoir vu trois hommes de type européen dont il donnait une description précise s'enfuir avec un véhicule Citroën Xantia de couleur verte immatriculée ... ; que le propriétaire du véhicule a été identifié ; que, le 27 avril 2012, les policiers ont interpellé trois hommes correspondant aux signalements fournis par le témoin, qui utilisaient ce véhicule : MM. Sarguis X..., Algis A...et Hayrapet C...; que la fouille du véhicule permettait de découvrir des pièces de collections (pièces de monnaie anciennes) et des médailles ainsi que deux valises remplies de divers objets ; que la perquisition effectuée au domicile de M. A...permettait la saisie de bijoux dont de nombreuses montres fantaisies ou de valeur, des matériels photo, vidéo et informatique, ainsi que de vêtements ; que tous ces objets provenaient de sept cambriolages commis dans diverses communes d'Ile-de-France ; qu'après avoir refusé de fournir des explications, M. X...reconnaissait avoir participé à deux vols avec effraction à Ris-Orangis et à Saint-Michel-sur-Orge, indiquant avoir été accompagné par deux autres individus prénommés Oleg et Guiglia qui avaient commis tous les autres cambriolages ; qu'il s'employait à disculper MM. A...et C..., bien qu'un couteau provenant de l'un des cambriolages ait été retrouvé

sur le premier

; qu'une information a été ouverte le 29 avril 2012 du chef de vol avec effraction et en réunion, commis en état de récidive légale ; que M. X..., mis en examen, est âgé de 45 ans, de nationalité arménienne, marié et père de deux enfants qui vivent à Moscou avec leur mère, vit avec son père âgé de 80 ans qui selon lui est totalement dépendant ; qu'il occupe des emplois non déclarés dans le bâtiment ; qu'il dit suivre un traitement contre la tuberculose et avoir contracté une hépatite C ; qu'il indique être toxicomane et consommer quotidiennement de la cocaïne et de l'héroïne ; que son casier judiciaire mentionne une condamnation prononcée le 9 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Versailles à huit mois d'emprisonnement pour vol, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion ; que le mémoire régulièrement déposé se borne à critiquer les conditions matérielles dans lesquelles s'est déroulée l'audience devant le juge des libertés et de la détention ; qu'il ressort de ces éléments qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de M. X...dans les faits dont le juge d'instruction est saisi ; que ne figurent pas au dossier de documents médicaux du mis en examen justifiant des problèmes de santé allégués par le mis en examen ; que la détention de M. X...constitue l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs et complices dès lors que les investigations se poursuivent sur commission rogatoire aux fins de déterminer les responsabilités de chacun et d'identifier les coauteurs et complices que le mis en examen a mis en cause ; que la détention constitue également l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, le mis en examen ne présentant pas de garantie suffisante de représentation et ayant indiqué vouloir rejoindre sa famille à Moscou ; que la détention constitue enfin l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement dès lors que le mis en examen semble avoir fait de son activité délinquante sa principale source de revenus et ne justifie d'aucune ressource régulière ; que ces objectifs ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités ; " alors qu'en affirmant que « le mémoire régulièrement déposé se borne à critiquer les conditions matérielles dans lesquelles s'est déroulée l'audience devant le juge des libertés et de la détention », tandis que ce mémoire s'opposait aussi à la prolongation de la détention provisoire en soulignant, pour le cas où la culpabilité de M. X...serait retenue, la disproportion entre le coût de la détention provisoire pour l'Etat et « le coût des pertes des victimes pour ces petits cambriolages », et pour le cas où son innocence serait reconnue, le coût de l'indemnisation d'une détention provisoire injustifiée, la chambre de l'instruction a dénaturé le mémoire qui lui était soumis, auquel, dès lors, elle n'a pas répondu " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'est tenue de répondre qu'aux articulations essentielles du mémoire dont elle est saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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