Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marie-Pierre X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 13 septembre 2012, qui, dans la
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suivie contre lui des chefs d'escroquerie, travail dissimulé, infraction à la réglementation sur la radioprotection, abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 138 et 593 du code de
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pénale, de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de M. X... en l'astreignant notamment au paiement d'un cautionnement de 100 000 euros en cinq versements de 20 000 euros, le premier versement devant intervenir le 1er septembre 2012 ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de la
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des charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées ; qu'il n'a pu être mis en examen qu'après d'importantes recherches et la délivrance d'un mandat d'arrêt ; que lui et sa compagne n'ont pas fait suivre leur courrier malgré leur déménagement de métropole et malgré les instances en cours ; que cette attitude peut être considérée comme un obstacle certain à sa représentation en justice ; que M. X... a soutenu devant le juge d'instruction n'avoir plus de biens immobiliers ni autre patrimoine; que son conseil produit à cet égard à l'appui de son mémoire la déclaration de cessation de paiement effectuée au greffe du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir ouvrir une
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de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; qu'il convient de noter que la déclaration de cessation de paiement dont il argue pour justifier de ses grandes difficultés financières a été faite le jour même de son placement sous contrôle judiciaire avec obligation de cautionnement et de l'appel interjeté par son conseil de ladite décision ; que, par ailleurs, il ne justifie en aucune manière de ses dires quant à la vente de ses biens immobiliers, quant à la destination des sommes qu'il a eues en sa possession et quant à ses conditions de vie et de revenus actuels alors que la
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montre, outre qu'il avait un train de vie important, qu'il était également propriétaire de biens immobiliers et mobiliers pour des sommes fort conséquentes ; qu'il ne rapporte donc pas preuve suffisante de son indigence actuelle et que les sommes prévues par le juge d'instruction au titre du cautionnement apparaissent conformes et cohérentes au vu des éléments du dossier ; que les instances disciplinaires ont condamné M. X... à une interdiction d'exercer la médecine jusqu'au 31 décembre 2012 ; que la mesure d'interdiction d'exercer une activité professionnelle prévue par le code de
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pénale ne peut se confondre avec celle prononcée par les instances disciplinaires à titre de sanction, dans la mesure où le contrôle judiciaire est une mesure de sûreté destinée à éviter la réitération d'une infraction pénale ; que, contrairement aux affirmations de la défense, il ne s'agit pas d'une mesure interdite par les principes fondamentaux du droit et par l'arrêt, non pas de la Cour de cassation tel que cité par le mémoire, mais de la Cour européenne des droits de l'homme du 7 février 2002 ; qu'en l'espèce, M. X... a déjà été condamné pour des faits de recel, complicité de faux et usage de faux par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble à six mois d'emprisonnement avec sursis ; que les faits qui lui sont reprochés dans la présente
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se sont déroulés pendant plusieurs années, y compris au cours de la période de sa comparution devant ses premiers juges ; que, dès lors, le risque de réitération et de récidive d'infractions commises à l'occasion de l'exercice de sa profession est patent ; que dans ces conditions, la décision du juge d'instruction de le placer sous contrôle judiciaire ainsi que les obligations prévues sont parfaitement justifiées tant pour éviter la réitération des faits délictueux que pour garantir sa représentation en justice ainsi que les droits des parties plaignantes ; que le point de savoir, développé dans le mémoire, si la constitution de partie civile de Mme Y... est possible ou non a déjà été tranché par cette cour dans un arrêt antérieur ; qu'il n'y a pas lieu de répondre plus avant ; 1°) alors que la chambre de l'instruction doit s'assurer que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen sont fixés en tenant compte tenu des ressources et des charges de celle-ci ; que M. X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre de l'instruction qu'il avait déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Grenoble ; que l'ouverture d'une
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de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du prévenu est de nature à le priver de la disponibilité de son patrimoine et par suite de l'empêcher d'exécuter l'obligation de verser un cautionnement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à la date où elle statuait, M. X... n'était pas en redressement ou en liquidation judiciaire et s'il serait en mesure de verser le cautionnement fixé à 100 000 euros, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; 2°) alors qu'en outre la fixation du montant du cautionnement à 100 000 euros pour une personne privée du droit d'exercer sa profession depuis près d'un an et demi et par conséquent dépourvue de ressources est manifestement disproportionnée et porte une atteinte aux droits des biens de l'intéressée contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, qui a ainsi été violé en vertu de l'article 138 du code de
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pénale ; 3°) alors que la chambre de l'instruction doit s'assurer que le montant du cautionnement est compatible avec les ressources et charges de la personne mise en examen ; qu'en se bornant à se référer au train de vie et à la propriété de biens immobiliers et mobiliers qu'avait eu M. X... et à affirmer qu'il ne « rapporte pas la preuve de son indigence actuelle », la chambre de l'instruction qui n'a pas recherché si ses ressources actuelles étaient de nature à lui permettre d'effectuer le versement de la somme de 100 000 euros, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que, mis en examen des chefs d'escroquerie, travail dissimulé, infraction à la réglementation sur la radioprotection, abus de confiance, faux et usage, M. X... a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment les obligations de verser un cautionnement de 100 000 euros en cinq versements et de ne pas exercer l'activité de médecin radiologue ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie et a souverainement apprécié tant le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire, au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, que les possibilités financières du mis en examen, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles alléguées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1er
- 138
- 567-1-1