Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Tourcoing, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 15 décembre 2011, qui a renvoyé M. Guy X..., pris en sa qualité de représentant légal de la société Transports Guy X..., des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, parvenu au greffe de la Cour de cassation le 18 mai 2012, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 19 décembre 2011, est irrecevable par application des dispositions de l'article 585-2 du code de
procédure
pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 585-2
- 567-1-1