Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nourredine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2011, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers en France d'étrangers soumis à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, détention frauduleuse de documents administratifs falsifiés et fourniture frauduleuse de documents administratifs, l'a condamné à trois ans et six mois d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 622-1, L. 622-3, L. 622-5, L. 622-6, L. 622-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 441-1, 441-2, 441-3, 441-5 du code pénal, 427 du code de
procédure
pénale et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. Nourredine X...coupable des faits qui lui sont reprochés ; " aux motifs que les renseignements anonymes recueillis au mois de mai 2009, relatifs à l'existence d'un réseau d'aide à l'entrée irrégulière sur le territoire français de ressortissants marocains, ont trouvé un écho dans les déclarations faites par Mme Y..., épouse de M. Nourredine X..., cousin de M. Nourredine X...et de M. Driss X...; que celle-ci va dénoncer M. Nourredine X..., comme étant la cheville ouvrière de ce réseau ; que ses propos seront confortés par M. Hanane X..., soeur des prévenus, et par ceux de son époux M. Chakir Z..., lesquels vont impliquer également M. Driss X...; que Mme A..., ex-épouse de ce dernier, confirmera que M. Nourredine X...chapeaute cette organisation structurée, source principale de ses revenus ; qu'après mise sous écoute de la ligne téléphonique de M. Nourredine X..., les enquêteurs seront informés d'un incident survenu à la frontière espagnole d'Algésiras le 16 août 2009, dont les conversations se feront largement l'écho : M. B...a été arrêté au volant d'un véhicule BMW immatriculé ..., tractant une remorque sur laquelle était installé un coffre en bois contenant trois personnes, tentant de passer clandestinement les frontières ; " et qu'il résulte des procès-verbaux de la police espagnole que lors de l'arrestation de M. B..., le 16 août 2009, les passagers clandestins, transportés à trois dans un coffre en bois installé par les prévenus sur une remorque, ont eu peur pour leur vie durant ce transport, l'un d'eux ayant déclaré qu'il serait certainement mort s'il n'avait pas été découvert, avant l'arrivée en France, par les douaniers ; que, de la même façon, l'examen du véhicule propriété de M. Nourredine X...a démontré qu'il avait été spécialement aménagé pour le transport des clandestins et qu'une cache avait été organisée dans le coffre, avec retrait du réservoir d'essence d'origine et son remplacement par un réservoir plus petit, permettant de livrer de l'espace dans lequel un homme pouvait se recroqueviller ; qu'il est avéré que malgré ses dénégations, c'est bien le prévenu propriétaire de ce véhicule qui a fait procéder à ces aménagements, qui correspondent au croquis réalisé par M. Z...au début de l'enquête et aux témoignages des personnes qui ont assisté au transport et ont vu sortir de derrière les banquettes arrières les passagers ainsi transportés ; " et qu'ont également été retrouvés au domicile de M. Nourredine X..., trente extraits de naissance de ressortissants marocains lui ayant permis de procurer à des étrangers en situation irrégulière des documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit ou une identité, comme des cartes de séjour ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu qu'il s'agirait de pièces d'identité concernant les membres de sa famille, alors que ces derniers, ressortissants marocains, les obtiennent nécessairement directement auprès des autorités de leur pays ; que, par ailleurs, les diverses conversations enregistrées entre le prévenu et les personnes impliquées dans ce réseau d'immigrants clandestins comme intermédiaires ou comme clients, mettent l'accent sur la nécessité de produire des documents d'identité et des photocopies de passeport et sur la possibilité de faire établir de faux contrats de travail destinés à régulariser la situation administrative des intéressés sur le sol français ; que, c'est ainsi que M. El Medhi X..., un frère de M. Nourredine X...irrégulièrement rentré sur le territoire national par la même filière, était en possession d'une carte de résident portugais falsifiée, retrouvée incidemment au domicile de sa soeur, Mme Karima X..., qui l'hébergeait ; " alors que les décisions de condamnation doivent être motivées sans insuffisance, ni contradiction ; qu'en la cause, l'arrêt attaqué qui se fondait sur des renseignements anonymes et sur des déclarations de co-prévenus ou des conjoints ou frères et soeurs de ceux-ci, insusceptibles de constituer à eux seuls la preuve de la participation du prévenu à des faits délictueux, pour asseoir la culpabilité de M. Nourredine X..., qui contestait les faits et indiquait qu'il n'avait pu obtenir les confrontations réclamées avec ses délateurs, arrêt, de surcroît, partiellement contradictoire en ce que la cour écartait l'explication consistant à dire que les pièces d'identité en la possession de M. Nourredine X...concernaient les membres de sa famille, tout en constatant qu'un frère de M. Nourredine X...était concerné par lesdits papiers, est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, ensemble violation des articles 132-19, 132-25 à 132-28 du même code, et 131-30, 131-30-2 dudit code, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Nourredine X...coupable des faits de la prévention et l'a condamné à la peine de trois ans et six mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans ; " aux motifs que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme est nécessaire en raison de la personnalité du prévenu et de la gravité des faits, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'alors que la
procédure
d'enquête menée à son encontre démontre avec certitude sa participation aux faits poursuivis, il campe dans une attitude de déni sans aucun amendement, ce qui ne permet pas d'envisager le prononcé d'une autre sanction ; que, par contre, compte tenu de l'importance de son rôle, le quantum de la peine prononcée est insuffisant et sera porté à trois ans et six mois, qui ne peut en l'état faire l'objet d'une mesure d'aménagement, au visa des dispositions de l'article 132-24 et suivants du code pénal ; que le maintien en détention de M. Nourredine X...sera ordonné afin de garantir l'exécution de la sanction, car, compte tenu de son quantum, il est à craindre qu'il ne cherche à se soustraire à son exécution ; que, s'agissant de l'interdiction du territoire français, M. Nourredine X...soutient qu'il se trouve dans la situation visée à l'article 131-30-2 4° du code pénal, comme résidant régulièrement sur le territoire national depuis plus de dix ans et étant le père d'un enfant français mineur né et résidant en France ; que, cependant, il résulte de ses propres déclarations qu'il est arrivé en France au mois de décembre 2000, avec un visa touristique, qu'il a demandé un titre de séjour en 2002 et ne l'a obtenu qu'à compter du 28 juillet 2002 ; que, dès lors, il ne justifie pas résider régulièrement, c'est-à-dire en possession d'un titre régulier de séjour, en France depuis plus de dix ans ; qu'en conséquence, la peine d'interdiction du territoire français peut donc être prononcée à son encontre ; que l'importance du dispositif frauduleux et du rôle déterminant qu'y jouait le prévenu, associée au risque conséquent de réitération des faits, nécessitent le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français en application de l'article 131-30-1 du code pénal ; que cette peine qui trouve sa source dans la gravité de l'infraction respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du prévenu et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention du renouvellement des infractions et de protection de la santé ; qu'en l'espèce, M. Nourredine X...est quasiment sans emploi stable sur le sol français, ses deux enfants nés en France sont issus d'une union avec une jeune marocaine qui n'est pas en situation régulière sur le territoire national ; qu'une large partie de sa famille est au Maroc et l'essentiel de ses biens ; qu'il convient de confirmer cette peine prononcée par le tribunal, mais de la limiter à trois ans, afin de tenir compte de l'absence de tout antécédent judiciaire de M. Nourredine X...; " 1) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ou pour partie ferme ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, même dans ce cas, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, la peine d'emprisonnement doit, en l'absence d'impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; que, pour condamner M. Nourredine X...à la peine de trois ans et six mois d'emprisonnement, les juges du fond se bornent à faire état de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, sans justifier autrement de l'absolue nécessité de cette peine et surtout sans faire état des raisons pour lesquelles la personnalité et la situation du prévenu ne permettaient pas d'envisager l'aménagement de la peine prononcée ou, le cas échéant, quelles étaient les conditions matérielles qui l'en empêchaient ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision au regard des textes susvisés ; " 2) alors que l'article 131-30-2 du code pénal prévoit qu'un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation, ne peut être condamné à une peine d'interdiction du territoire français ; qu'en l'espèce, M. Nourredine X...justifiait être entré en France le 14 décembre 2000 et avoir obtenu un titre provisoire avant d'obtenir une carte de résident valable du 28 juillet 2002 au 27 juillet 2012 ; qu'en considérant que M. Nourredine X...ne justifiait pas d'un titre régulier de séjour en France depuis plus de dix ans et en refusant de tenir compte du visa touristique, préalable à l'obtention de la carte de résident, lors même que la loi exige seulement que l'étranger ait résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans, sans distinguer selon la nature du titre l'y autorisant, lorsque cette personne est père d'un enfant français, ce qui est le cas de M. Nourredine X...qui est père de trois jeunes enfants tous nés en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ; Attendu que, pour condamner le prévenu à trois ans et six mois d'emprisonnement, ainsi qu'à trois ans d'interdiction du territoire français, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui suffisent à établir, d'une part, que la gravité des infractions commises par M. X...et sa personnalité rendent nécessaire la peine d'emprisonnement prononcée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, et desquelles il résulte, d'autre part, que l'intéressé ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de dix ans, à la date à laquelle a été prononcé l'arrêt, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur la possibilité d'une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement, celle-ci étant supérieure à deux ans, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 132-24
- 131-30-1
- 132-19-1
- 131-30-2
- 567-1-1