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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Michel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 21 août 2012, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de détention provisoire, l'avocat des parties doit être informé de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience par lettre recommandée et qu'un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre l'envoi de la lettre recommandée et la date de l'audience ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que l'avis destiné à informer l'avocat du demandeur, Me Y..., que l'affaire serait examinée à l'audience du 21 août 2012, lui a été adressé par télécopie du 20 août 2012 ; que celui-ci n'a pas été présent à l'audience et n'a pas déposé de mémoire ; qu'un second avocat, Me Z..., désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats le 1er août 2012, et non avisé de la date d'audience, s'est présenté devant la chambre de l'instruction le 21 août 2012 et a déposé un mémoire soulevant la violation des dispositions de l'article 197 du code de

procédure

pénale ; Mais attendu qu'en cet état, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux droits du demandeur, la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 21 août 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 197
  • 567-1-1
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