Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial, reçu à la Cour de cassation le 12 octobre 2012, et présentée par : - M. Tahar X..., à l'occasion du pourvoi, instruit à partir du 16 octobre 2012, formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 28 septembre 2012, qui a prononcé sur une requête en difficulté d'exécution de condamnations ; Vu le mémoire personnel rectificatif et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel rectificatif, déposé au greffe de la Cour de cassation, le 17 octobre 2012 : Attendu que ce mémoire, déposé plus de dix jours après la date du pourvoi sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est irrecevable ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions des articles 585, 585-1 et 585-2 sont-elles contraires aux principes des droits de la défense, de l'égalité des armes et de l'égalité devant la loi garantis par la Constitution en son préambule et en son article premier ; en ce qu'elles ne permettent pas au demandeur non condamné pénalement de déposer un mémoire personnel après l'expiration du délai de dix jours ?" ; Attendu que les dispositions contestées, s'agissant en réalité de l'article 584 du code de
procédure
pénale, sont applicables à la
procédure
et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée est dépourvue de caractère sérieux dès lors que la possibilité offerte, par les articles 585 et 585-1 du code de
procédure
pénale, au seul demandeur condamné pénalement de transmettre son mémoire personnel au greffe de la Cour de cassation, dans le délai d'un mois après la date du pourvoi, se justifie par des raisons d'intérêt général tenant à une différence objective de situation ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 584
- 567-1-1