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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 novembre 2012 et présenté par : - M.Laurent X..., - L'association Défense des citoyens, à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 4 mai 2012, qui, sur renvoi après cassation( Crim., 27 septembre 2011 n° 10-81.848), pour violences aggravées et détérioration d'un bien d'utilité publique a condamné M. Laurent X... à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Pour l'assurance d'un procès équitable, est-il constitutionnel, en vertu de la mission livrée par la Constitution ( article 64 " l'indépendance de l'autorité judiciaire" et article 66 " L'autorité judiciaire , gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par le loi") qu'un magistrat en exercice, dans le cadre d'une instance impliquant un justiciable puisse juger de son affaire au pénal s'il a connu à plusieurs reprises de ses affaires pour avoir participé à sa condamnation dans une affaire précédente qui a été invalidée et la France condamnée par une action récursoire?" ; Vu les observations complémentaires produites ; Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans les formes et délais prévus par les articles 584 et suivants du code de

procédure

pénale ; Attendu que le mémoire personnel , commun aux demandeurs, a été déposé le 2 novembre 2012 au greffe de la Cour de cassation ; que faute d'avoir été déposé par M. Laurent X... et l'association Défense des citoyens respectivement dans le délai d'un mois et dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi qui est du 7 mai 2012, comme l'exigent les articles 585-1 et 584 du code de

procédure

pénale, ce mémoire n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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