Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 novembre 2012 à la Cour de cassation et présenté par : - Mme Florence X..., à l'occasion du pourvoi formé par elle, instruit à compter du 6 novembre 2102, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre elle pour soustraction, détournement ou destruction d'un bien d'un dépôt public par le dépositaire ou ses subordonnés, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire en défense produit ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article 584 du code de
procédure
pénale n'est-il pas contraire aux articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution, ainsi qu'aux principes du droit à une
procédure
juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, rappelés par la Convention européenne des droit de l'homme le 18 mars 1997/ A... C. France, en ce qu'il ne prévoit pas les difficultés d'accès et d'obtention de la copie du dossier rencontrées par la personne qui n'est pas représentée par un avocat et qui est tenue par des délais auxquels nul ne peut déroger ? " ; Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi, constatée par arrêt de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, celle de la question prioritaire de constitutionnalité, en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 584
- 567-1-1