Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Resmi X..., alias Aleksander Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 décembre 2012, qui a accordé sa remise à l'autorité judiciaire italienne ayant décerné contre lui le mandat d'arrêt européen du 30 décembre 2009 et dit que cette remise sera différée jusqu'à l'issue des poursuites exercées en France à son encontre et, s'il devait être condamné, jusqu'à l'expiration de sa peine ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire du code de
procédure
pénale, 695-13, 695-14, 695-27 du code de
procédure
pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... à l'autorité judiciaire italienne ayant décerné contre lui le mandat d'arrêt européen du 30 décembre 2009, en précisant que cette remise sera différée jusqu'à l'issue des poursuites exercées en France à son encontre et, s'il devait être condamné, jusqu'à l'expiration de sa peine, "aux motifs que le procureur général a notifié le mandat d'arrêt européen à M. X... avec le concours d'une interprète en langue albanaise dans les termes suivants : "Nous l'informons de ce qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen ... aux fins d'exécution de la peine de dix-neuf ans, trois mois et cinq jours prononcée le 21 décembre 2007 par la cour d'assises de Naples, confirmant la condamnation de la cour d'assises de Santa Maria Capua Vetre, en date du 12 juillet 2006, le condamnant à la peine de réclusion criminelle de vingt-deux ans, trois mois et cinq jours, la décision de la cour d'appel étant devenue définitive, à la suite du rejet du pourvoi fait par Me Alesci, avocat de M. X..., le 1er juillet 2008, pour des faits d'homicide volontaire en réunion, avec préméditation sur la personne de M. Z..., menaces graves et aggravées sur la personne de M. A..., port et détention d'arme, usage d'arme dans un lieu public, faits prévus et réprimés par les articles 61, n° 1, alinéa 81, 110.575, 577 n° du code pénal, les articles 10,12 et 14 de la loi n° 497/74, 61 n° du code pénal, les articles 110, 703 et 61 n° 2 du code pénal" ; qu'il résulte de ce qui précède que le procureur général a bien informé la personne appréhendée de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen, dans une langue qu'elle comprend, les prescriptions de l'article 695-27 du code de
procédure
pénale n'imposant pas, contrairement à ce que prétend M. X..., la traduction intégrale du mandat d'arrêt européen et la remise à l'intéressé d'une copie traduite de ce mandat ; 1°) "alors que l'exigence de communication de la
procédure
dans une langue que comprend l'intéressé implique que soient traduits exactement les documents qui le concernent, et au premier chef le mandat d'arrêt européen délivré par une autorité dont il ne comprend pas la langue, et adressés à l'autorité française dont il ne comprend pas davantage la langue ; qu'il résulte des pièces de la
procédure
que M. X..., de nationalité albanaise, ne parle pas le français ; qu'en s'abstenant de faire traduire exactement le mandat d'arrêt européen dans une langue qu'il comprend, l'autorité judiciaire française a méconnu les droits de la défense ; que la notification du mandat d'arrêt européen devait donc être annulée et que la cassation interviendra sans renvoi ; 2°) "alors qu'il résulte des pièces de la
procédure
que, par une première décision du 19 octobre 2012, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information et la production des pièces afférentes aux recours formés en Italie par M. X... contre sa condamnation, recours en révision d'une part, recours en suspension d'exécution d'autre part ; qu'aucune traduction en langue albanaise, du retour des pièces, à la suite de ce supplément d'information ni de l'interprétation donnée par le magistrat de liaison en poste à Rome des effets de ces recours ne figure au dossier ni n'a été notifiée à M. X... ; qu'ainsi, ce dernier n'a pas eu accès aux pièces essentielles du dossier dans une langue qu'il comprend et que les droits de sa défense ont été violés ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 695-31, 695-39 du code de
procédure
pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... à l'autorité judiciaire italienne ayant décerné contre lui le mandat d'arrêt européen du 30 décembre 2009, en précisant que cette remise sera différée jusqu'à l'issue des poursuites exercées en France à son encontre et, s'il devait être condamné, jusqu'à l'expiration de sa peine ; "aux motifs qu'il résulte, en définitive, des pièces produites, qui répondent en tout point aux questions posées par la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 19 octobre 2012, que, contrairement à ce que soutient M. X..., les requêtes déposées auprès des juridictions italiennes ne remettent pas en cause en elles-mêmes le caractère définitif de la condamnation prononcée par la cour d'assises de Naples et que celle-ci demeure, à ce jour, exécutoire ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant l'audience du 18 janvier 2013 fixée par le président de la deuxième chambre de la cour d'assises de Naples, le mandat d'arrêt européen émis par la justice italienne étant conforme à l'article 695-13 du code de
procédure
pénale qui prévoit que ce mandat contient l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire et de la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif ; et qu'en l'espèce M. X... fait l'objet, sous l'alias de M. Y..., d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Rennes du 2 août 2012, des chefs de participation à une association de malfaiteurs, en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, contrebande, transport et détention de produits stupéfiants ; que, par jugement du 17 septembre 2012, le tribunal correctionnel a renvoyé l'affaire au 12 novembre 2012 avec maintien en détention provisoire ; que, par jugement du 12 novembre 2012, le tribunal correctionnel a renvoyé le dossier au 15 janvier 2013 avec maintien en détention provisoire ; que les poursuites sont donc en cours et qu'elles concernent des faits différents de ceux énoncés dans le mandat d'arrêt européen ; qu'il y a lieu, en conséquence, de différer la remise de M. X... jusqu'à l'issue des poursuites exercées en France à son encontre et, s'il devait être condamné, jusqu'à l'expiration de sa peine ; 1°) "alors qu'il résulte clairement des pièces de la
procédure
que la cour d'assises de Naples doit statuer le 18 janvier 2013, sur une demande de suspension d'exécution de la peine sollicitée par M. X..., dans le cadre de son incident d'exécution ; qu'une demande de sursis à statuer doit être examinée au regard de l'ensemble des éléments du dossier et des intérêts en présence ; que, dès lors que M. X... est en France sous le coup d'une
procédure
correctionnelle et qu'il doit comparaître devant le tribunal correctionnel le 12 janvier 2013, la chambre de l'instruction ne pouvait se prononcer sur la demande de sursis à statuer sans prendre en considération cet élément, de nature à affecter sa décision ; qu'elle a totalement privé sa décision de base légale ; 2°) "alors que la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une irréductible contradiction en refusant de surseoir à statuer sur le mandat d'arrêt européen, au prétexte du caractère exécutoire de la décision, au vu duquel il a été émis en Italie, tout en différant la remise jusqu'à l'issue de la
procédure
correctionnelle pendante en France contre M. X... et jusqu'à l'issue d'une éventuelle exécution de la peine en cas de condamnation de ce dernier ; que l'arrêt se trouve donc encore privé de tout fondement légal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné le 30 décembre 2009 par le procureur général de la République près la cour d'appel de Naples aux fins d'exécution de la peine de vingt-deux ans, trois mois et cinq jours de réclusion (dont dix-neuf ans, trois mois et cinq jours restant à purger) prononcée le 21 décembre 2007 par la cour d'assises de Naples, décision définitive le 1er juillet 2008, pour des faits d'homicide volontaire perpétré sur M. Z..., détention et port illégal d'armes et coups de feu dans un lieu public ; que l'intéressé a engagé en Italie un recours en révision et un recours en suspension d'exécution ; qu'il est, en France, détenu pour autre cause ; Attendu que, pour ordonner la remise de l'intéressé aux autorités italiennes, et dire toutefois que cette remise sera différée jusqu'à l'issue des poursuites exercées en France à son encontre et, s'il devait être condamné, jusqu'à l'expiration de sa peine, la chambre de l'instruction énonce qu'il a été satisfait aux prescriptions de la loi puisque le procureur général, ayant requis les services d'un interprète en langue albanaise, a bien informé la personne appréhendée de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen, dans une langue qu'elle comprend, l'article 695-27 du code de
procédure
pénale n'imposant pas, contrairement à ce que prétend M. X..., la traduction intégrale du mandat d'arrêt européen et la remise à l'intéressé d'une copie traduite de ce mandat ; que la chambre de l'instruction ajoute que les requêtes déposées auprès des juridictions italiennes ne remettent pas en cause en elles-mêmes le caractère définitif de la condamnation prononcée par la cour d'assises de Naples et que celle-ci demeure, à ce jour, exécutoire ; qu'il y a lieu de faire application de l'article 695-39 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens, lesquels doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 695-27
- 695-13
- 695-39
- 567-1-1