Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller NUNEZ et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel d'Amiens, tendant au renvoi, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la
procédure
suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction de Soissons des chefs de falsifications d'actes authentiques et de comptes sociaux et de harcèlement moral ; Vu les observations produites ; Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ; Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ; Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
REJETTE la requête ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Radenne, M. Pers, Mmes Mirguet, Vannier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, MM. Roth, Talabardon conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;