Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller NUNEZ et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur la requête de M. Jean-Michel X..., partie civile, tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la
procédure
suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction de COLMAR des chefs d'entrave à la manifestation de la vérité, collusion frauduleuse entre magistrats, trafic d'influence, faux en bande organisée ; Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ; Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ; Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
REJETTE la requête ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Radenne, M. Pers, Mmes Mirguet, Vannier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth, M. Talabardon conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;