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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

24 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, 356 et 364 du code de

procédure

civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, de la requête présentée le 3 décembre 2012 par M. X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime d'une

procédure

pendante devant cette cour d'appel ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Poitiers ; Attendu que lorsque le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de suspicion légitime ; Attendu que M. X... fait valoir que la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel a connu de la demande de récusation qu'il avait formée contre un juge de première instance, qu'elle n'a pas répondu à une demande de renvoi et que "quatre décisions successives rendues par la cour d'appel ont violé les principes propres au jugement, notamment en ignorant les causes principales du litige" ; Mais attendu que le fait qu'un magistrat ait déjà rendu une ou plusieurs décisions défavorables au requérant ne constitue pas en soi un motif permettant de douter légitimement de l'impartialité des magistrats les ayant rendues ; Et attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni du dossier d'éléments laissant peser sur les magistrats de la cour d'appel de Poitiers un soupçon légitime de partialité ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-quatre janvier deux mille treize.

Articles cités

  • L111-6
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