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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de

procédure

civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, la rédaction du dispositif est erronée en ce qui concerne la portée de la cassation ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

: Dit que l'arrêt n° 2132 du 10 octobre 2012, rendu par la chambre sociale, sera rectifié dans son dispositif comme suit : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement de sommes à titre d'heures excédentaires et des congés payés afférents, au titre de l'incidence des heures excédentaires sur le treizième mois et des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la prise en compte des heures excédentaires, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour exclusion du salarié du tour des astreintes hivernales de décembre 2005 à mars 2010, l'arrêt rendu le 15 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble...." (la suite de l'arrêt reste inchangée) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de

procédure

civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.

Articles cités

  • 462
  • 1034
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