Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JANVIER 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 35 R. G : 12/ 02743 Mme Rose Reine X... C/ UDAF DU FINISTERE M. Cédric X... M. Jessica X... Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 30 Octobre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. ENTRE APPELANTE : Madame Rose Reine X... ... 29270 CARHAIX-PLOUGUER comparante en personne ET : UDAF DU FINISTERE 15 rue Gaston Planté ZAC de Kergaradec CS 82927 29229 BREST CEDEX 2 représenté par Mme Z... en vertu d'un pouvoir Monsieur Cédric X... ... 29270 MOTREFF non comparant Monsieur Jessica X... ... 22340 LOCARN non comparant EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS : Mme Rose Reine X..., née le 31 août 1958, a été placée le 27 avril 2007 sous le régime de la curatelle renforcée maintenue pour une durée de 180 mois par une décision du juge des tutelles de Morlaix du 28 mars 2012 ayant désigné l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) du Finistère pour exercer la mesure. Ce jugement lui ayant été notifié le 4 avril 2012, Mme X... en a relevé appel par lettre recommande avec demande d'avis de réception postée au plus tôt le 6 avril 2012. Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation du jugement. SUR CE, Mme X... affirme qu'elle est maintenant capable de gérer seule son budget. Elle ne veut plus de protection. Subsidiairement, elle demande que la durée de la curatelle ordonnée à son égard soit réduite. Pour fonder la décision critiquée, le premier juge a retenu que l'état de santé de l'intéressée ne s'est ni amélioré ni aggravé, que l'altération de ses facultés intellectuelles l'empêche de pourvoir seule à ses intérêts (cf. le certificat du 27 mai 2011d'un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République) qu'une mesure de protection sous la forme d'une curatelle renforcée est encore nécessaire. Dans un rapport du 28 novembre 2011 adressé au juge des tutelles de Morlaix, l'UDAF du Finistère a noté que Mme X... reste vulnérable, qu'elle a besoin d'un cadre et de l'assistance d'un tiers, que la curatelle renforcée est adaptée. A l'audience de la Cour, le représentant de l'UDAF indique que la majeure protégée est en meilleure santé mais est encore fragile, que des tentatives pour la laisser gérer seule son budget n'ont pas été vraiment fructueuses, qu'un nouvel essai devrait être fait avant une mainlevée. Toutefois, celle-ci a été examinée à nouveau par un médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, le Docteur Y..., lequel n'a décelé chez elle aucune altération de ses facultés intellectuelles ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, de sorte, selon le praticien, qu'une mesure de protection n'est plus nécessaire (cf. un certificat circonstancié du 16 octobre 2012). De plus, le médecin traitant de l'intéressée indique dans un certificat qu'elle gère seule son traitement médicamenteux lequel a été allégé. Il apparaît donc que l'état de santé de Mme X... s'est amélioré au point qu'elle n'a plus besoin d'une protection juridique qui ne saurait se justifier par les difficultés qu'elle peut encore rencontrer pour gérer son budget. Par suite, le jugement déféré sera infirmé et la mesure de curatelle sera levée.
PAR CES MOTIFS, La Cour
, statuant en audience non publique, après rapport ; Infirme le jugement du 28 mars 2012 ; Ordonne la mainlevée de la curatelle concernant Mme X.... Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.