Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JANVIER 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 34 R.G : 12/02723 Mme Berthe X... veuve Y... C/ APASE D'ILLE ET VILAINE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 30 Octobre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. ENTRE APPELANTE : Madame Berthe X... veuve Y... ... 35270 COMBOURG non comparante ET : APASE D'ILLE ET VILAINE 63 avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX 7 non comparant - EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS - Mme Berthe Y... née X... le 04 juin 1941 a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice par une décision du juge des tutelles de Saint-Malo du 21 janvier 2012 ayant désigné l'Association Pour l'Action Sociale et Educative (APASE) d'Ille et Vilaine pour exercer la mesure ; Cette ordonnance lui ayant été notifiée le 11 févier 2012, Mme Y... en a relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 février 2012 ; Bien que régulièrement convoquée devant la Cour, elle n'a pas comparu ; Le dossier a été communiqué au Ministère Public ; SUR CE, Il ressort de l'article 1245 du Code de
Procédure
Civile que la présente
procédure
est orale ; Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Madame Y... qui avait été informée par la convocation adressée par le greffe qu'elle pouvait, soit s'expliquer elle-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'elle pouvait remettre à la Cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu ; En conséquence, l'ordonnance sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS, La Cour
, après rapport à l'audience, CONFIRME l'ordonnance du 31 janvier 2012 ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Madame Berthe Y.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles cités
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