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Décision

Cour d'appel de Rennes — 6ème Chambre B

15 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JANVIER 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 37 R. G : 12/ 02724 M. Gérard X... C/ Mme Susanne Y... épouse X... M. Antoine Z... Mme Marie Renée A... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 30 Octobre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. ENTRE APPELANT : Monsieur Gérard X... ... 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE non comparant ET : Madame Susanne Y... épouse X... ... 44300 NANTES non comparante Monsieur Antoine Z... ... 44000 NANTES non comparant Madame Marie Renée A... ... 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE non comparante FAITS ET PROCEDURE : Mme Suzanne X... née Y... le 20 août 1923 a été placée le 27 mai 1993 sous le régime de la curatelle renforcée maintenue pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de Nantes du 9 février 2012 ayant désigné M. Antoine Z..., mandataire judiciaire, pour exercer la mesure aux lieu et place de Mme Marie-Renée A.... Ce jugement lui ayant été notifié le 7 mars 2012, M. Gérard X... en a relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 mars 2012. Bien que régulièrement convoqué devant la Cour, l'appelant n'a pas comparu. Le dossier a été communiqué au ministère public. SUR CE, Il ressort de l'article 1245 du Code de

procédure

civile que la présente

procédure

est orale. Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de M. X... qui avait été informé par la convocation adressée par le greffe qu'il pouvait : soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il pouvait remettre à la Cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu. En conséquence, le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS, La Cour

, statuant en audience non publique, après rapport ; Confirme le jugement du 9 février 2012 ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M. Gérard X.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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