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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société française de restauration et services, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 24 février 2012 qui, pour tromperie, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation de l'article L. 213-1 du code de la consommation, manque de base légale, défauts de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la Société française de restauration et de services (SFRS) coupables de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise et condamné cette dernière à une amende de 3 000 euros ; "aux motifs qu'il résulte des constatations de la DGCCRF – ce qui du reste n'est pas contesté par les prévenus – que les denrées alimentaires livrées par la Société française de restauration et de services n'étaient pas conformes à celles qui avaient été commandées et mentionnées sur les bons de livraison ; que l'obligation, à la charge des services de la ville de Paris, alléguée par les prévenus pour tenter d'échapper à leur mise en cause, de vérifier la conformité des livraisons effectuées par la société susvisée ne saurait exonérer celle-ci, ni son directeur régional de leur responsabilité pénale ; qu'en livrant, en effet, en toute connaissance de cause, après les avoir commandé, des marchandises, en l'espèce des denrées alimentaires, dont les dénominations sont différentes de celles résultant des obligations contractuelles pesant sur les prévenus, telles que rappelées ci-dessus, et mentionnées sur les bons de livraison, la SFRS et M. X... ont commis le délit de tromperie prévu et réprimé par les dispositions de l'article L. 213-1 du code de la consommation ; "1°) alors que le délit de tromperie sur la marchandise n'est constitué que pour autant que le prévenu a utilisé un procédé pour tromper ou tenter de tromper ses contractants ; que la seule erreur de livraison ne saurait suffire à caractériser le délit de tromperie ; qu'en retenant que les denrées alimentaires livrées par la SFRS n'étaient pas conformes à celles qui avaient été commandées et mentionnées sur les bons de livraison, sans caractériser le procédé qu'auraient utilisé les prévenus pour tromper ou tenter de tromper leur cliente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ; "2°) alors que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent répondre aux articulations essentielles des écritures des parties ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les prévenus avaient « en toute connaissance de cause » fait livrer les produits litigieux, sans répondre à leur conclusions faisant valoir que la SFRS doit livrer chaque jour, dans les cent trente crèches de Paris réparties dans les vingt arrondissements, les produits nécessaires à la fabrication de plus de 10 000 repas, ce dont il ressortait que, s'ils avaient pu, eu égard au nombre de commandes passées, commettre une erreur regrettable, ils n'avaient, en revanche, pas été animés par la volonté de tromper leur cliente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L213-1
  • 567-1-1
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