Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Mikel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 14 septembre 2012, qui, dans la
procédure
suivie contre lui, des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale, Attendu que, par arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, statuant en appel, l'accusé a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux-tiers ; Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 606
- 567-1-1