Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Huséyin X..., - M. Ali X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 juillet 2011, qui les a condamnés, pour abus de biens sociaux et infraction à interdiction de gérer, le premier, à deux ans d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende, le second, à trois ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 241-33 4°, L. 241-9 et L. 654-15 du code de commerce, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré MM. Ali et Huséyin X... coupables des faits qui leurs étaient reprochés ; " aux motifs qu'il résulte des éléments de la
procédure
que MM. Ali et Huséyin X... sont directement à l'origine de la création successive de sociétés de bâtiment à la durée de vie éphémère ; qu'ils étaient les animateurs réels des ces sociétés sur les comptes desquels ils ont effectué ou fait effectuer des retraits massifs d'espèces, ce qui matérialise l'existence d'un réseau familial, organisé et structuré de rémunération occulte tant des ouvriers que de l'ensemble des membres de la famille X... ; que M. Y..., gérant d'une société de bâtiment, ayant eu très souvent recours aux services des sociétés TB et TYB dans le cadre de contrats de sous-traitance explique avoir eu pour seul interlocuteur M. Ali X... et n'a voir jamais eu affaire à Mme Ulku X..., âgée d'à peine 18 ans lorsqu'elle a pris la gérance de droit de la société TB puis de la société TYB à la demande de ses frères ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que MM. Ali et Huseyin X... ont commis en toute connaissance de cause les faits objets de la prévention, le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité ; " alors que, en se bornant à affirmer que les prévenus étaient les animateurs réels des sociétés, qu'ils ont effectué des retraits massifs d'espèces, ce qui matérialise l'existence d'un réseau familial, organisé et structuré de rémunération occulte des ouvriers et de l'ensemble des membres de la famille, sans expliquer en quoi les demandeurs auraient fait un usage contraire à l'intérêt social des biens des sociétés, et à des fins personnelles, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs des infractions reprochés, a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la gestion de fait des prévenus, ainsi que tous les autres éléments, tant matériels qu'intentionnel, des délits dont elle les a déclarés coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais
sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que La cour d'appel a confirmé la condamnation de MM. Ali et Huséyin X... à des peines d'emprisonnement ferme de trois ans et deux ans respectivement ; " aux motifs que M. Ali X... a déjà été condamné pour des faits de banqueroute, de direction d'une entreprise malgré une interdiction de gérer et d'abus de biens sociaux ; que M. Huséyin X... a quant à lui été condamné pour des faits de travail dissimulé, de fourniture illégale de main d'oeuvre ; que, par ailleurs, le tribunal de commerce de Paris a prononcé contre lui le 20 avril 2005 une interdiction de gérer pendant huit ans ; que ces précédents judiciaires démontrent que les prévenus, parfaitement informés des règles de fonctionnement des sociétés commerciales ou artisanales, ont continué en toute connaissance de cause à créer des sociétés qu'ils ont systématiquement dépouillées de leurs actifs au détriment des organismes sociaux et fiscaux, causant ainsi un trouble considérable à l'ordre public économique ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait une application rigoureuse de la loi pénale pour sanctionner les prévenus ; que le jugement déféré sera également confirmé sur les peines prononcées à l'encontre des deux prévenus ; " alors que l'emprisonnement ferme doit être justifié non seulement par la gravité de l'infraction mais aussi par la personnalité de son auteur, les juges devant, en outre, expliquer pour quelles raisons toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à relever les antécédents judiciaires des prévenus pour les condamner à deux et trois ans d'emprisonnement ferme, sans justifier que la personnalité des prévenus ait rendu cette peine nécessaire ni que toute autre sanction eut été inadéquate, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal " ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; Attendu que, pour condamner M. Ali X... à trois ans d'emprisonnement et M. Huséyin X... à deux ans d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée à l'égard de M. Huséyin X..., a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que les déclarations de culpabilité n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de MM. Huseyin X... et Ali X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 28 juillet 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 132-24
- 132-19-1
- 567-1-1