Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sandro X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 22 septembre 2011, qui, pour escroquerie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 313-1 du code pénal, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de base légale, défaut de motifs, violation de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que M. X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à la société Meubles Ikea France SNC la somme de 22 582 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que les témoignages recueillis, contradictoires et fluctuants, sont insuffisants pour établir l'existence de l'accord allégué par le prévenu au terme duquel et au titre des « faveurs » dont il a pu bénéficier au sein de l'entreprise qui l'employait, incontestablement évoquées par de nombreux témoins, il pouvait présenter de fausses notes de frais avec l'assentiment de son employeur, ce qu'il ne conteste pas avoir fait ; qu'au contraire, l'ensemble des éléments recueillis conduit la cour à considérer que le manque de contrôle au sein de la société Ikea de la justification des états de frais présentés par le prévenu et les éventuelles défaillances susceptibles d'être reprochées, si elles étaient avérées, aux responsables en charge de ce contrôle, n'ont constitué qu'un contexte dont le prévenu a profité pour tromper son employeur en usant de sa qualité de délégué syndical et en employant les manoeuvres frauduleuses qu'il ne conteste d'ailleurs pas dans leur principe ; que la présentation de fausses notes de frais suffit à caractériser, en l'absence d'accord préalable, la volonté de tromper ayant animé M. X... ; "1) alors que le doute doit profiter au prévenu ; que dès lors, le doute évoqué par la cour d'appel quant à l'existence d'un accord avec l'entreprise, résultant de plusieurs témoignages, conforté par l'existence de faveurs spéciales accordées à M. X..., aurait dû bénéficier à celui-ci ; qu'en décidant au contraire d'entrer en voie de condamnation à son égard, au motif que la preuve de l'accord de la société Ikea sur les procédés contestés n'était pas rapportée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violé les textes et principes susvisés ; "2) alors qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; qu'en décidant que les notes de frais fictives établies par M. X..., qui n'étaient accompagnées d'aucun élément extérieur ni mise en scène particulière, constituaient à elles-seules des manoeuvres frauduleuses, quand elles ne constituaient que des allégations mensongères parfaitement vérifiables, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "3) alors que l'abus d'une qualité vraie doit avoir, à tout le moins, contribué à tromper la prétendue victime et déterminé celle-ci à remettre les fonds, valeurs, bien, à fournir le service ou à consentir l'acte incriminé ; que la qualité de délégué syndical n'est pas de nature à donner du poids au mensonge et à amener l'employeur à s'abstenir de vérifier les notes de frais ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "4) alors que le tribunal correctionnel a retenu comme éléments déterminants de l'accord verbal que M. X... était l'unique représentant du personnel dont les notes de frais étaient contrôlées et avalisées directement au siège social d'Ikea France depuis l'année 1999, tandis que les notes de frais des autres représentants étaient contrôlées par les magasins où ils étaient employés ; qu'en outre, l'ampleur et l'ancienneté de la pratique impliquait que la direction de Meubles Ikea était nécessairement au courant et donc consentante ; qu'en s'abstenant totalement de s'exprimer sur ces deux éléments, repris par M. X... dans ses conclusions, avant d'infirmer le jugement, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 567-1-1