Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Danielle X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2012, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur la demande de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du code général des impôts, 6, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, L. 230 du Livre des
procédure
s fiscales ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 277 du Livre des
procédure
s fiscales, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 1741
- 567-1-1