Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 11 janvier 2012, qui, sur renvoi après cassation (crim.16 juin 2011, n° 1087224), l'a condamné, pour abus de confiance, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'expert comptable était définitive ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 609 du code de
procédure
pénale, 593 du même code, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la condamnation à la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer la profession d'expert-comptable prononcée à l'encontre de M. X... par la cour d'appel de Lyon, en son arrêt du 9 juin 2010, est définitive, avant d'infirmer le jugement du 22 mai 2009 du tribunal correctionnel de Lyon sur la peine d'emprisonnement prononcée et de statuer à nouveau ; "aux motifs que sur l'interdiction professionnelle, la Cour de cassation a décidé qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., déclaré coupable d'abus de confiance commis dans l'exercice de sa profession d'expert-comptable, la peine complémentaire de l'interdiction définitive d'exercer cette activité professionnelle, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi, sans méconnaître les principes et dispositions légales invoqués. D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; que dans son dispositif, la Cour de cassation, après avoir répondu au deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-24 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 juin 2010, "en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues" ; qu'il résulte des motifs ci-dessus que la Cour de cassation a entendu casser l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ses seules dispositions concernant le prononcé de la peine d'emprisonnement ferme, la peine d'interdiction professionnelle étant définitive dès lors que le moyen concernant cette peine avait été écarté ; que la présente cour n'apparaît saisie que des seules dispositions concernant le prononcé de la peine d'emprisonnement décidée par le tribunal ; "1) alors que les effets de la cassation intervenue sont déterminés par le dispositif de l'arrêt, la cassation ne laissant rien subsister du dispositif annulé ; qu'en l'espèce, comme le constatait la cour d'appel de renvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 juin 2011, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 juin 2010 « en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues » renvoyant la cour et les parties pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; qu'en considérant, toutefois, que la Cour de cassation a entendu casser l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ses seules dispositions concernant le prononcé de la peine d'emprisonnement ferme, la peine d'interdiction professionnelle étant définitive, la cour d'appel n'a pu déduire les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; "2) alors qu'il appartient à la cour de renvoi de statuer sur tous les chefs de demande qui ont donné lieu aux dispositions annulées par un arrêt de cassation, quelle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la cassation ; qu'ainsi la circonstance selon laquelle le moyen concernant la peine d'interdiction professionnelle avait été rejeté est sans incidence sur la portée du dispositif de l'arrêt de cassation qui casse et annule l'ensemble du dispositif de l'arrêt déféré sur les peines prononcées et non pas seulement sur la peine d'emprisonnement ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel de renvoi, qui a refusé de statuer sur la peine d'interdiction professionnelle, a méconnu les textes susvisés et a excédé ses pouvoirs" ; Vu l'article 609 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la chambre criminelle casse un arrêt sans réserve en ce qui concerne les peines, la cour d'appel de renvoi doit statuer en considération de l'ensemble des peines encourues ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, par arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 juin 2010, M. X... a été condamné, pour abus de confiance, à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et à une interdiction professionnelle ; Attendu que, par arrêt du 16 juin 2011, la Cour de cassation, après avoir rejeté le moyen relatif à l'interdiction professionnelle et admis le moyen portant sur la peine d'emprisonnement, a cassé l'arrêt en ses seules dispositions relatives aux peines ; que, par arrêt du 11 janvier 2012, la cour d'appel de Lyon, autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi, a jugé qu'elle n'était pas saisie de l'interdiction professionnelle, au motif que cette peine était définitive dès lors que le moyen la concernant avait été écarté ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cassation prononcée portait non seulement sur la peine d'emprisonnement mais également sur la peine complémentaire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ainsi que du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 janvier 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 609
- 132-24
- 567-1-1