Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : M. Yucel X..., M. Karim Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 4 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté leur demande d'annulation d'actes de la
procédure
; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 octobre 2012, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; I - Sur le pourvoi de M. Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de M. X... : Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 67 bis du code des douanes, 53, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les moyens présentés par M. X... tiré de la nullité des opérations de surveillance prétendument réalisées dans le cadre d'une enquête de flagrance ; "aux motifs que les avocats des mis en examen fondent leur requête en nullité sur une violation des dispositions de l'article 67 bis-I du code général des douanes, lequel figure dans la section VII dudit code intitulée "Livraisons surveillées" ; qu'en l'espèce, les agents de douanes de Nice, qui ont relaté leur intervention en cote D 99 du dossier, se sont en réalité bornés, dans un contexte de mission générale et non spécifique ne nécessitant aucune autorisation du parquet, et de manière inopinée, à l'établissement d'un procès-verbal de constat sur le fondement de l'article 334-2 du code des douanes après avoir aperçu sur un parking trois personnes de type nord africain (sans qu'on puisse en déduire aucune connotation raciste) se rejoignant autour de deux véhicules, à faire identifier ces véhicules et apprenant de leurs collègues du lieu d'immatriculation des véhicules qu'il pourrait s'agir d'un trafic de stupéfiants, à leur communiquer des renseignements d'identification et à leur indiquer la direction prise par eux lorsqu'ils ont pris l'autoroute, sans intervenir de quelque autre manière que ce soit ; qu'il en va de même des agents en surveillance au péage de Vienne, qui se sont de la même manière bornés à fournir des observations à leurs collègues sans aucune autre intervention ; que ces constatations des services des douanes entraient dans leur mission générale et non dans celle spécifiquement visée à l'article 67 bis du code des douanes qui vise un contexte différent d'actions ciblées sur des personnes déjà repérées, voire infiltrées, ce qui n'est nullement le contexte d'un flagrant délit comme en l'espèce et constaté en un tout autre lieu ; qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef et qu'aucune autre cause de nullité n'a été découverte dans cette
procédure
examinée jusqu'à la cote D 133 incluse ; "alors que la mise en place d'une mesure de surveillance de personnes par les agents des douanes suppose la caractérisation préalable d'indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'un délit douanier ; qu'en jugeant que la surveillance exercée par les agents des douanes était justifiée par le contexte d'un flagrant délit, lorsqu'il résulte du procès-verbal de constat dressés par les agents verbalisateurs que la surveillance a débuté pour la seule raison que trois individus de type nord africain se sont rejoints autour de deux véhicules sur le parking d'une zone commerciale à 19h15, et que l'implication possible des véhicules surveillés dans un trafic de stupéfiants n'a été révélée que postérieurement aux agents, par la DOD de Dijon, ce dont il résulte que l'état de flagrance n'était nullement caractérisé au moment où la surveillance a débuté, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, prise de l'irrégularité des opérations de surveillance mises en place par l'administration des douanes, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état et dès lors que les agents des douanes pouvaient, même en l'absence d'indices laissant présumer la commission d'une infraction, observer le comportement des conducteurs de véhicules stationnés sur un parking et recueillir, auprès d'agents des douanes relevant d'un autre service, des informations sur lesdits véhicules, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 334-2
- 567-1-1