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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2011, qui, pour fraude fiscale, omission d'écritures en comptabilité l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du livre des

procédure

s fiscales, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement qui avait fait droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu et relaxé M. Y... de la poursuite ; " aux motifs qu'il convient liminairement de rappeler que la notion de débat oral et contradictoire tirée de l'article L. 47 du livre des

procédure

s fiscales est une notion jurisprudentielle qui s'inscrit entre l'envoi de l'avis de vérification et l'envoi de la proposition de rectification ; que ce débat oral et contradictoire correspond en matière pénale à la possibilité pour le prévenu de faire valoir régulièrement tout au long de la

procédure

les droits de la défense ; qu'en cas de vérification fiscale d'une société en liquidation judiciaire les dispositions de l'article précité et le principe d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification doivent bénéficier tant au liquidateur désigné dans la

procédure

qu'au dirigeant de la société pénalement responsable du délit de fraude fiscale ; qu'au cas particulier il est constant qu'un avis de vérification a été adressé par LRAR en date du 17 août 2006 à M. Y... ès-qualités de gérant de la SARL Teckmusic ; que l'envoi d'un tel avis adressé au gérant de la société, au lieu du siège social, répond aux exigences légales de l'article L. 47 du Livre des

procédure

s fiscales ; qu'en effet la Cour de cassation dans un arrêt, en date du 1er juin 2005, a bien précisé que l'avis de vérification ne devait être notifié qu'à l'adresse du siège social de la personne morale redevable de l'impôt prise en la personne de son représentant légal ; que cette même cour rappelle dans un arrêt en date du 18 mai 2011 que dès lors que le seul interlocuteur de l'administration est le représentant légal de la société à la date à laquelle la vérification fiscale est engagée, une cour d'appel a justifié sa décision en rejetant l'exception de nullité de la

procédure

motif pris de ce que c'était bien au mandataire ad hoc désigné pour la représenter que cet avis devait être adressé après la clôture des opérations de liquidation amiable de la société ; que l'avis en question fixait un premier rendez-vous dans les locaux de la société le jeudi 7 septembre 2006 à 10 heures et que le premier entretien s'est déroulé au sein de la société en présence de M. Y... alors gérant de droit de la société ; que, par courrier versé au dossier en date du 11 septembre 2006, M. Y... informait l'administration fiscale de ce que sa société avait été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2006 et demandait en conséquence à ce que les opérations de contrôle se poursuivent dans les locaux de l'administration ; que le jour même il remettait une liste de documents dont il a été accusé réception par le vérificateur ; que par la suite et précisément le 11 octobre 2006 la société était mise en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 11 octobre 2006, savoir en cours de contrôle fiscal ; que Me Z...était désigné en qualité de liquidateur et les opérations de contrôle devaient se poursuivre tant en sa présence que de celle du prévenu qui était parfaitement au courant de la vérification et qui a été mis en mesure d'assister aux opérations de contrôle et de les discuter ; que c'est dans ces conditions que le vérificateur a fixé un rendez-vous à Me Z...suivant courrier, en date du 30 octobre 2006, étant observé que M. Y... a été tenu informé du suivi des opérations ainsi que cela appert d'un courrier recommandé avec avis de réception que lui adressait l'inspecteur des impôts le 27 octobre 2006 ; que le 30 octobre 2006 le vérificateur remettait à Me Z...les documents qui lui avaient été remis par M. Y... et dressait encore un procès-verbal constatant l'absence de certains documents comptables ; que le 16 novembre 2006 le vérificateur adressait par lettre recommandée avec avis de réception à M. Y... une proposition de rectification, la même étant adressée dans les mêmes formes au liquidateur le 30 novembre 2006 ; que cette proposition précisait qu'ils disposaient d'un délai de 30 jours pour faire valoir leurs observations, aucune réponse n'ayant été apportée à ce courrier ; qu'en l'état la cour ne peut que constater que le débat oral et contradictoire a bien été respecté tant à l'égard du prévenu que du mandataire liquidateur, devenu seul représentant légal de la société en cours de contrôle ; que M. Y... a en effet été tenu informé de l'unique rencontre qui a été organisée avec le mandataire liquidateur et qu'à l'issue de la vérification il a été invité à faire part de ses observations, ce qu'il n'a pas fait ; qu'enfin, le prévenu ne saurait se prévaloir d'aucun grief dès lors qu'il a été mis en position de discuter les redressements opérés et qu'il ne les a pas contestés ; que dans ces conditions l'exception de nullité est en voie de rejet et le jugement querellé infirmé de ce chef ; " alors qu'il résulte de l'article L. 47 du livre des

procédure

s fiscales que le seul interlocuteur de l'administration pendant les opérations de vérification de comptabilité est le représentant légal de la société à la date à laquelle la vérification fiscale est engagée ; que l'avis de vérification a été envoyé à M. Y..., gérant de la SARL Techmusic, le 17 août 2006, avant sa liquidation judiciaire intervenue le 11 octobre 2006 ; qu'il résulte des pièces de la

procédure

que jusqu'au 16 novembre 2006, date à laquelle a été envoyée une proposition de rectification à M. Y..., le seul interlocuteur de l'administration pendant les opérations de vérification a été le liquidateur désigné ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité présenté de ce chef, que M. Y... a été informé, à l'issue du déroulement de la vérification, qu'il disposait de 30 jours pour présenter des observations, quand il aurait pourtant du être le seul interlocuteur de l'administration pendant les opérations de vérification au cours desquelles sa présence était requise, la cour d'appel a méconnu l'article L. 47 du livre des

procédure

s fiscales et les droits de la défense de M. Y... " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. Y..., gérant de droit de la société Teckmusic, a reçu, le 17 août 2006, l'avis de vérification de comptabilité prévu à l'article L. 47 du livre des

procédure

s fiscales ; que la société a été placée le 6 septembre 2006 puis le 11 octobre 2006 respectivement en redressement et en liquidation judiciaire ; que suite à la vérification entreprise et après avis de la commission des infractions fiscales, il est poursuivi pour fraude fiscale en ayant souscrit, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, des déclarations mensuelles de TVA et des déclarations de résultats minorées et pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps, omis de passer des écritures dans les documents comptables obligatoires ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la

procédure

prise, par le prévenu, de l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité de la société, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le liquidateur, après le placement en liquidation judiciaire de la société, est devenu le seul interlocuteur de l'administration fiscale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L47
  • 567-1-1
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