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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 décembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Hélène X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 décembre 2011, qui, pour abus de faiblesse et destruction volontaire du bien d'autrui, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 179 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse et l'a condamnée à des peines d'un an d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende et à verser aux parties civiles les sommes de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; "aux motifs qu'aux termes de son rapport sur l'enquête sociale ordonnée par le juge des tutelles, l'enquêteur rapporte avoir constaté (D25) : - sur les personnes : qu'en l'espace de mois de neuf mois à partir d'une première rencontre au début du mois de mai 2004 la vie de M. Y... avait été totalement bouleversée, ce qui l'a perturbé affectivement et déstabilisé psychologiquement au point de lui enlever une certaine lucidité face aux événements ; que M. Y..., qui entretenait d'excellentes relations avec ses deux enfants est intégré dans le vie sociale du village et s'occupe tout particulièrement de sports : vélo et ski ; que M. Y... peut être décrit comme un homme honnête et travailleur simple et discret, convivial, sportif, sensible mais également vif et colérique, obstiné ; que l'enquêteur décrit en revanche le comportement de Mme X... comme empreint de calme et intelligence avec tendance à la manipulation et à la domination et fait part de ses doutes quant à - la sincérité de Mme Y... dont les mensonges sont multiples sur la nature et la fréquence de ses rencontres avec M. Z..., - sa probité : son activité d'auxiliaire de vie n'a pas laissé de bons souvenirs sa condamnation révèle diverses facettes de ses malversations, - son désintérêt : beaucoup d'opérations financières sont faites à son profit ; que les enfants de M. Y... ont agi de manière déterminée, par amour de leur père et sans oublier leurs propres intérêts, en employant des méthodes peu orthodoxes et contestables : enregistrement de conversations téléphoniques, violences verbales, harcèlement, utilisation de M. Z..., l'ancien ami de Mme Y..., qui leur ont permis de suivre les événements mais également entretenu un conflit qui a grandement affaibli M. Y... ; que le nommé M. Z..., jouant un double jeu, paraît peu crédible et soucieux de masquer la permanence de sa relation avec Mme X..., - sur les événements : que deux mois seulement après la première rencontre, le 2 juillet 2004, un contrat de mariage de séparation de biens est signé devant notaire ; que le mariage est célébré le 19 juillet 2004 dans la plus stricte intimité ; que le juillet 2004 est signée une donation entre époux ; que très rapidement les enfants tentent de contrecarrer les projets de leur père en tentant de bloquer un contrat d'assurance-vie par la clause acceptant, en déposant une demande de mise sous sauvegarde de justice qui aboutit le 4 août mais est annulée sans recours ; que Mme X... a pris grâce à des procurations le contrôle de la gestion de tous les comptes de M. Y... qu'il gérait jusqu'alors seul, dont les avoirs qui au mois de juillet 2004 s'élevaient à 174 842 euros ne sont plus que de 22 953 euros au mois de mars 2005 soit une perte de substance de 151 888,48 euros ; que tous les comptes épargne ont été soldés, virés sur le comptes courants de la Caisse d'épargne du Crédit Agricole dès les mois d'août et septembre 2004 ; que deux contrats d'assurance-vie au GAN sont résiliés et un compte CCP avant que d'être viré sur un compte La Poste de Mme X... sur lequel M. Y... n'a pas procuration, le premier sur un compte commun ouvert au Crédit Municipal qui reçoit tous les avoirs de la Caisse d'épargne dont 17 300 euros sont utilisés le 14 janvier 2005 pour solder un prêt personnel de Mme Y... (en fait représentatif du remboursement d'une dette qu'elle avait à l'égard de M. Z... et 84 200 euros sont virés sur un second compte Crédit municipal au nom de Mme X... sur lequel M. Y... n'a pas procuration, à la suite de quoi 78 000 euros partent sur un compte au Luxembourg au nom de Mme Y... ; que les immeubles sont voués à la location ; que le mandataire spécial a exigé le retour des 78 000 euros et réclamé le retour de 18 000 euros dont il n'a obtenu que 12 000 euros laissant le constat d'une perte de 55 888 euros + 6 000 euros = 61 888 euros en neuf mois, et estime que les ressources de M. Y..., qui laissent un différentiel créditeur annuel de 10 000 euros après déduction de toutes les charges, sont également totalement absorbées ; que face à ce qui lui reste de lucidité, pris entre une épouse qui le dupe et le spolie et des enfants qui le pressent, M. Y... pourrait attenter à ses jours ; que les auditions effectuées au cours de l'enquête faisaient apparaître - que c'est Mme X... qui avait contacté puis orienté l'antiquaire venu acheter des meubles au domicile de M. Y... et conclu la vente avec lui - que M. Y... avait brutalement et complètement rompu avec ses habitudes de vie, la pratique du vélo, la fréquentation de ses vieux amis et les acteurs d'associations sportives du village ; - que selon le notaire à la retraite, conciliateur de justice auprès duquel il prenait conseil, M. Y... l'avait sollicité au mois de juin 2004 sur la situation de son patrimoine, que Mme X... qui était présente s'était mise à poser les principales questions, tournant toutes autour de la disponibilité de son patrimoine, souhaitant vendre les immeubles, ce qui l'avait inquiété, puis lors d'un second rendez-vous qui était de plus en plus totalement dirigé par Mme X... sur le mariage, le contrat de mariage et les dispositions testamentaires qui pouvaient être prises ; qu'après avoir multiplié les demandes en remplacement du curateur et tenté d'obtenir la transformation de la curatelle renforcée en curatelle simple, Mme X... a demandé le divorce au mois de septembre 2005 ; que le curateur désigné par le jugement de curatelle renforcée du 9 mars 2005 précisait que plusieurs chèques avaient été émis sans son autorisation pour un montant total de 5 000 euros, dont un le 23 septembre 2005 de 560 euros à l'ordre d'une SARL Révélation lingerie, le tout ayant entraîné une interdiction bancaire ; qu'entendu par le juge d'instruction, M. Y... avait déclaré faire entièrement confiance à son épouse, tout en ne manifestant pas une connaissance très précise de ses actes, Mme X... se prévalant quant à elle de l'accord de celui-ci ; que le 24 mai 2006, M. Y... demandait à être entendu par les gendarmes auxquels il expliquait que la femme gentille et attentionnée qui l'avait séduit au début s'était transformée pour ne plus manifester d'intérêt qu'à l'argent, qu'elle avait peu à peu et sans qu'il s'en rende compte ni même s'en souvienne, capté tout son argent, qu'elle lui faisait faire d'autorité des séjours qui ne se justifiaient pas en maison de repos où elle lui réservait sa place, qu'il était sous son emprise, qu'elle l'impressionnait et qu'il n'osait pas aller à l'encontre de ce qu'elle dévidait, qu'elle lui faisait même rédiger sous sa dictée des lettres destinées au juge des tutelles ; qu'entendu à nouveau par le juge d'instruction, il se déclarait surpris de l'état dans lequel il s'était trouvé, au point de se demander si sa femme ne l'aurait pas intoxiqué avec les nombreux somnifères et anxiolytiques qu'elle se faisait prescrire ; que sur le plan médical, le docteur A..., psychiatre des hôpitaux, décrivait le 17 février 2005 que M. Y... développait une maladie d'Alzheimer diagnostiquée par un neurologue après différents tests et un scanner, qu'on observait des troubles cognitif avec troubles mnésiques évoluant depuis plusieurs mois et s'aggravant assez rapidement avec des troubles psycho-comportementaux, les conflits familiaux déclenchant des bouffées de stress, des manifestations dépressives ; que pour sa part, le docteur B..., expert, considérait le 25 octobre 2005 qu'il ne présentait pas d'altération très importante des fonctions cognitives supérieures et n'était pas apparu désorienté ni confus et ne présentait pas de troubles du jugement et du raisonnement ; que saisi d'une expertise sur le dossier médical de M. Y..., l'expert concluait que Mme X... connaissait le diagnostic fait par les médecins traitants de son mari qu'elle n'avait pas eu des attitudes adaptées à la situation de son mari, notamment en le faisant placer dans différents établissements ; qu'un témoin attestait avoir été présent au domicile de M. Y... d'une dispute au cours de laquelle Mme X... lui avait fait grief de ses problèmes intellectuels, ses pertes de mémoires ; que de tous ces éléments, il ressort de manière particulièrement caractérisée que Mme X... a, en un temps record qui est lui-même significatif, assis de manière systématique son emprise sur cet homme veuf, âgé, débutant une maladie d'Alzheimer que ses charmes avaient séduit, profitant de cet effet de séduction pour organiser un mariage précipité et à l'insu de la famille, après s'être précisément renseignée sur la disponibilité et la transmissibilité de son patrimoine d'une certaine consistance, suivi d'un contrat de mariage avec donation entre époux, le désorientant ensuite complètement en le coupant entièrement de tout ce qui avait fait son quotidien, ses relations sociales, familiales, son cadre matériel de vie, aggravant ainsi les troubles issus de la maladie débutante dont il avait la pénible conscience jusqu'à une déstabilisation psychique complète, pour asseoir une véritable domination sur lui, tout en prenant la maîtrise de ses avoirs et en les liquidant puis en les rassemblant finalement sur des comptes sur lesquels elle avait seule la signature, en usant à son profit et jusqu'à en expatrier un montant très important sous le fallacieux prétexte d'un meilleur rendement ; qu'il est établi par les éléments ci-dessus rapportés résultant de l'information que Mme X... avait connaissance de l'état apparent de vulnérabilité de M. Y... dû à son âge et à la maladie d'Alzheimer débutante mais évoluant en aggravation et qu'elle en jouait ; que ce n'est que grâce à la clairvoyance précoce et l'entêtement des enfants de M. Y... que les effets des abus perpétrés ont pu être limités et que Mme X... a fini par lâcher prise, non sans avoir irrémédiablement dissipé des sommes très importantes en dépenses excessives de diverses natures, y compris s'en servir pour rembourser un emprunt qui avait servi à dédommager son précédent compagnon de malversations sanctionnées par une condamnation pénale récente, et ce jusqu'au dernier moment en usant abusivement au mois de septembre 2005 de chèques sans l'autorisation du curateur pour des dépenses personnelles très importantes que les comptes de chèques ne pouvaient absorber et qui ont été à l'origine d'une interdiction bancaire ; "1°) alors que l'abus de faiblesse s'apprécie au regard de l'état de particulière vulnérabilité de la victime au moment où est accompli l'acte qui lui est gravement préjudiciable ; que cette particulière vulnérabilité doit être apparente ou connue de l'auteur l'infraction ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... avait connaissance de l'état de vulnérabilité de M. Y... en raison de son âge et de la maladie d'Alzheimer en phase débutante dont il était atteint, sans rechercher si précisément M. Y... se trouvait d'ores et déjà en état de particulière vulnérabilité au moment où les actes qui lui étaient préjudiciables ont été accomplis et si, à cette époque, Mme X... avait eu connaissance de cette vulnérabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors qu'en se fondant sur les déclarations d'un témoin, présent au domicile de M. Y..., lorsqu'une dispute avait éclaté entre les deux époux, au cours laquelle Mme X... avait reproché à M. Y... ses problèmes intellectuels et ses pertes de mémoire, sans rechercher à quelle date s'étaient produits les faits relatés par le témoin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors qu'en se fondant sur des faits commis par Mme X... au cours du mois de septembre 2005, quand il ressort de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de la citation que la période de prévention connaît d'avril 2004 à mai 2005, la cour d'appel, qui a pris en compte des faits survenus en dehors de la période de prévention, a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de destruction volontaire de divers biens mobiliers au préjudice de M. Y..., personne particulièrement vulnérable et de destruction volontaire de biens mobiliers au préjudice de Mme Y... et de M. Y... et l'a condamnée à une peine de 10 000 euros d'amende et à payer aux parties civiles diverses indemnités ; "aux motifs que les enfants déposent plainte le 17 février 2005 : M. Y... est alors hospitalisé, M. Z... qui est présent en permanence porte à la décharge des objets appartenant à M. Y... ainsi qu'à ses enfants qui sont alertés par un cousin et par le voisinage qui en ont témoigné : un gros fauteuil en cuir marron du salon de M. Y..., des couvertures, fer à repasser ancien, fauteuils de camping, vêtements et équipements de vélo, sacs à mains, matériaux de bricolage, des vêtements à l'état neuf sont retrouvés sur la décharge publique ; que Mme X... ne peut pas discuter avoir commis les destructions reprochées alors qu'elle a reconnu au cours de l'enquête et même revendiqué y avoir personnellement participé, prétendument avec l'accord de M. Y... qui l'a confirmé dans un premier temps avant de renier cet accord, précisant alors qu'en fait il était absent et n'avait donné aucun accord préalable, plusieurs témoins ayant pu attester qu'il se plaignait n'avoir plus ses affaires ; "alors que constitue un délit, la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ; que le juge répressif est tenu de constater que l'auteur de la destruction a agi volontairement et en connaissance de cause, en sachant que le bien détruit appartenait à autrui ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... avait reconnu avoir commis les destructions de biens appartenant à M. Y... et à ses enfants, prétendument avec l'accord de celui-ci, mais que M. Y..., qui avait dans un premier temps confirmé cet accord, avait ensuite précisé qu'il était absent et n'avait jamais donné aucun accord préalable, sans constater que Mme X... avait agi volontairement et en connaissance de ce que les biens détruits appartenaient à autrui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable sans méconnaître l'étendue de sa saisine ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-25, 132-26, 132-27 et 132-28 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à une peine d'un an d'emprisonnement pour abus de faiblesse ; "aux motifs que les faits reprochés caractérisent une atteinte grave à la personne de M. Y... ; que le jugement rendu le 7 août 2003 par le tribunal correctionnel de Digne qui est mentionné sur le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de Mme X... fait apparaître qu'elle a été condamnée pour avoir à Paris, en mars 2002, volé divers objets mobiliers (argenterie, CD…) et du numéraire au préjudice de M. C... à Hyères, contrefait un passeport et fait usage de celui-ci pour ouvrir un compte bancaire à Manosque en janvier 2003, volé divers objets mobiliers (téléviseur, magnétoscope, tables de cuisson…) au préjudice de M. Z..., commis des escroqueries en utilisant six formules de chèques et une carte Pass Carrefour volés à M. Z... ; qu'il apparaît ainsi, avec la présente affaire, une série d'actions frauduleuses auprès de trois victimes différentes, qui manifestent chez Mme X... une dangerosité toute particulière ; que la nature et la gravité de l'infraction ainsi que la personnalité de son auteur, eu égard à ses antécédents et leur nature, rendent la peine d'emprisonnement sans sursis nécessaire, que toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; que ses antécédents interdisent d'ailleurs le sursis simple ; que la résistance manifestée au décours des faits de la cause par la prévenue à l'intervention de la justice ne permettent pas d'envisager une possibilité d'amendement par une mise à l'épreuve ; que la peine sans sursis ne peut dès à présent faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal en l'état des éléments dont la cour dispose et résultant des débats sur la situation actuelle et la personnalité de la personne concernée ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours ? si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; qu'en affirmant que la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée contre Madame X... ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'aménagement en l'état des éléments dont disposait la cour et résultant des débats sur la situation actuelle et la personnalité de la prévenue, sans constater une impossibilité matérielle d'aménagement de la peine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, d'où il résulte que la possibilité d'aménager la peine d'un an d'emprisonnement sans sursis prononcée ne ressortait ni des pièces du dossier ni des éléments versés aux débats, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 223-15-2
  • 322-1
  • 132-19-1
  • 132-24
  • 567-1-1
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