Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2011, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 400 euros d'amende et à six mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, R. 234-2 du code de la route, 4, 6 et 14 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 2, 8, 12 et 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, rejetant l'exception de nullité tirée de l'absence d'homologation du matériel de mesure, déclaré M. X... coupable de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; " aux motifs qu'il résulte de la
procédure
(procès-verbal n° 2), qu e l'appareil de contrôle utilisé en l'espèce, était un appareil Dräger de type 7110 F, en fait de type 7110FP par suite d'une erreur matérielle de transcription, homologué sous le numéro Arub 0147, date primitive du 30 août 2004, vérifié le 30 juillet 2009, validité valable jusqu'au 30 juillet 2010 ; qu'il est vainement soutenu dans les conclusions que la date d'homologation du modèle étant le 1er juillet 1999 et la durée de la validation de cette autorisation étant de 10 ans, l'autorisation aurait ainsi expiré depuis le 30 juin 2009 ; qu'en effet, il résulte du supplément d'information que l'appareil évoqué ci-dessus a été construit en 2004 et mis en service le 6 janvier 2005 au PA d'Annecy, qu'il a fait l'objet d'une homologation le 30 août 2004 et que cette homologation est valable pour une durée de dix ans ; qu'ainsi, le 18 avril 2010, le contrôle qui a été opéré au moyen d'un appareil conforme à un modèle homologué est valable ; que, dès lors, l'argumentation relative à la date d'homologation du 1er juillet 1999, en fait la date de décision d'approbation du modèle d'appareil de type Dräger 7110 F, complétée par un certificat postérieur d'approbation du 23 juillet 2001 du modèle Dräger 7110 FP, sera rejetée ; " 1°) alors qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ; qu'il résulte des pièces de la
procédure
que les deux certificats d'examen de type de l'appareil Dräger modèle 7110 FP en date du 23 juillet 2001 et 13 mars 2002, venus compléter la décision d'approbation de modèle n° 99. 00. 831. 002. 1 du 1 er juillet 1999 de l'éthylomètre de type Dräger modèle 7110 F, étaient valables jusqu'au 1er juillet 2009 ; qu'ils n'ont pas été renouvelés pour une durée de dix ans ; que la cour d'appel ne pouvait valider le contrôle opéré le 18 avril 2010 au moyen d'un appareil qui n'était plus conforme à un modèle actuellement homologué sans violer les articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route ; " 2°) alors qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, seul l'examen de type vaut homologation au sens de l'article L. 234-4, alinéa 3, du code de la route ; qu'en application de l'article 12 de ce même arrêté, la vérification primitive tient lieu de vérification périodique et donne lieu à l'apposition de la vignette de vérification périodique ; qu'en assimilant en l'espèce la vérification primitive du 30 août 2004 à une décision d'homologation valable dix ans, c'est-à-dire un examen de type, la cour d'appel a violé les articles 4, 6 et 14 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 2, 8 et 12 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, ensemble les articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route ; " 3°) alors que, selon l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, la « vérification périodique est annuelle ; que cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument : - soit vérifié la première année, - ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives, qu'en se bornant à constater une première vérification le 30 août 2004, puis une seconde le 30 juillet 2009, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer du respect des conditions du texte précité, privant sa décision de toute base légale " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de article 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, rejetant l'exception de nullité tirée de la mauvaise utilisation du matériel de mesure, déclaré M. X... coupable de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; " aux motifs qu'il résulte du supplément d'information que l'appareil de type Dräger 7110 FP a été homologué pour fonctionner en mode poste fixe ou en mode portatif, que l'audition du gendarme qui l'a mis en oeuvre, informé des modalités d'utilisation de l'appareil, permet de s'assurer que les conditions d'utilisation prévues par le constructeur ont bien été respectées ; " alors que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'il avait indiqué avoir fumé un cigare dans les 30 minutes précédant le contrôle et qu'il ne lui avait pas été demandé s'il s'était restauré, ce qui pouvait modifier le taux relevé par l'éthylomètre ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des écritures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a fait l'objet, le 18 avril 2010, d'un contrôle d'alcoolémie alors qu'il conduisait son véhicule ; qu'ayant déclaré ne pas avoir fumé ni consommé de l'alcool dans les trente minutes précédentes, il a accepté d'être soumis au contrôle par éthylomètre, qui a révélé un taux de 0, 96 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré ; que poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, M. X... a sollicité sa relaxe en invoquant l'absence d'homologation et la manipulation défectueuse de l'éthylomètre de type Draeger 7110 F utilisé lors du contrôle ; que les vérifications ordonnées ayant fait apparaître qu'un certificat d'examen de type valable jusqu'au 1er juillet 2009 avait été délivré pour l'appareil et que sa vérification primitive avait été effectuée le 30 août 2004, le tribunal a rejeté l'exception de nullité présentée en retenant que l'éthylomètre avait été homologué pour fonctionner en poste fixe ou portatif et déclaré la prévention établie ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient notamment que l'éthylomètre a été régulièrement homologué et que les conditions d'utilisation préconisées par le constructeur ont été respectées à la date du contrôle ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que l'éthylomètre en cause bénéficiait d'un certificat d'examen de type et répondait aux exigences du décret du 3 mai 2001 qui prévoient que si la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service continuent à pouvoir être utilisés, sous réserve d'être vérifiés, la cour d'appel, nonobstant le motif erroné, mais surabondant, dénoncé par demandeur, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, le premier étant nouveau en sa troisième branche s'agissant du défaut de vérification périodique de l'appareil, et comme tel irrecevable, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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- 13
- 593
- 567-1-1